CIVIL TP SAINT DENIS, 14 avril 2025 — 24/00923

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00923 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4G4

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 11] DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [W] [Y] épouse [F] [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 8] (RÉUNION) représentée par Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [M] [Y] épouse [D] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 8] (RÉUNION) représentée par Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

Monsieur [H] [D] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 8] (RÉUNION) représenté par Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 10 Février 2025

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié de donation-partage en date du 15 décembre 2010, Madame [S] [F] a donné la nu-propriété de la parcelle EX [Cadastre 2] située [Adresse 5] à [Localité 13] à sa fille Madame [W] [Y] épouse [F] et la nu-propriété de la parcelle contiguë EX [Cadastre 1] située au [Adresse 3] à sa soeur Madame [M] [Y] épouse [D].

A la suite du décès de leur mère, Madame [S] [F], survenu le 15 août 2023, Madame [W] [Y] épouse [F] a obtenu la propriété de la parcelle EX [Cadastre 2]. Sa soeur, Madame [M] [Y] épouse [D] avait pour sa part, acquis la pleine propriété de sa parcelle dès le 14 novembre 2022, suite à la renonciation de Madame [S] [F] à son usufruit.

Selon contrat en date du 10 novembre 2021, Madame [S] [F], usufruitière, avait loué à Madame [M] [D] et Monsieur [H] [D], la maison située sur la parcelle cadastrée EX [Cadastre 2] moyennant un loyer annuel correspondant à la prise en charge par le locataire de toutes réparations nécessaires à l’habitabilité du bien et autres charges (impôts et charges autres supportées par le bailleur relatives au bien).

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 janvier 2024, Madame [M] [D] et Monsieur [H] [D] ont donné congé à effet au 15 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Madame [W] [Y] épouse [F] a fait assigner Madame [M] [Y] épouse [D] et Monsieur [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de : - juger que les époux [D] ont méconnu gravement leurs obligations en tant que locataires de l’habitation située au [Adresse 6] - leur faire injonction sous astreinte de 500 euros par jour de retard de procéder à la résiliation du contrat portant sur le compteur d’eau n°C12FA330678 installé sur la parcelle cadastrée EX [Cadastre 2] lui appartenant et alimentant leur parcelle cadastrée EX [Cadastre 1] - leur faire interdiction sous astreinte de 500 euros par infraction constatée de procéder à tout branchement, réseau ou canalisation sur la parcelle de terrain cadastrée EX [Cadastre 2] - leur ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard de procéder à la remise en état de la parcelle cadastrée EX [Cadastre 2], notamment en restituant tous mobiliers enlevés, ceux compris les éléments de la salle de bain, de la cuisine et le chauffe-eau solaire, et en procédant, à leurs frais, aux travaux nécessaires à l’édification d’un mur étanche séparant les deux parcelles litigieuses - condamner solidairement Madame [M] [D] et Monsieur [H] [D] à payer à Madame [W] [Y] épouse [F] la somme totale de 18.025 euros au titre de son préjudice financier, correspondant à la valeur vénale du bien immobilier objet des dégradations et destructions commises par eux - condamner solidairement Madame [M] [D] et Monsieur [H] [D] à payer à Madame [W] [Y] épouse [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral - dire que les sommes allouées à Madame [W] [Y] épouse [F] porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil outre la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil - condamner solidairement Madame [M] [D] et Monsieur [H] [D] à payer à Madame [W] [Y] épouse [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Après renvois, cette affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2025.

Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs écritures.

Aux termes de ses conclusions n°1, Madame [W] [Y] épouse [F] maintient l’intégralité de ses demandes initiales.

Aux termes de leurs conclusions, Madame [M] [Y] épouse [D] et Monsieur [H]