CIVIL TP SAINT DENIS, 14 avril 2025 — 25/00131

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00131 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAWH

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. BRED COFILEASE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie-Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [K] Chez Mme [H] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 10 Mars 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 04 juillet 2023, la société BRED COFILEASE a consenti à Monsieur [D] [K] un contrat de location avec option d’achat (LOA) n° 40036219 portant sur un véhicule VOLKSWAGEN POLO, immatriculé GQ 232 DH, d’un montant de 28.000 euros, moyennant le remboursement de 48 loyers d’un montant total de 19.505,50 euros assurance non comprise (420 euros TTC pour le premier loyer suivi de 47 mensualités de 411,75 euros TTC), et le cas échéant, en fin de contrat, d’une somme de 15.321,35 euros pour l’acquisition du bien.

Plusieurs loyers n’ayant pas été honorés, la société BRED COFILEASE a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2024, Monsieur [D] [K] de régler avant le 10 avril 2024 la somme de 2.057,85 euros correspondant au montant des loyers impayés sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2024 revenue non réclamée, la société BRED COFILEASE a prononcé la résiliation du contrat mettant en demeure Monsieur [D] [K] de lui régler la somme de 35.700,91 euros outre la restitution du véhicule. Ce même courrier était signifié à Monsieur [D] [K] par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Par un acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la société BRED COFILEASE a fait assigner Monsieur [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le voir condamner à lui verser la somme globale de 35.700,91 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 mars 2025.

La société BRED COFILEASE est représentée par son conseil et maintient l'intégralité de ses demandes. Elle s'en rapporte sur les moyens soulevés d'office au titre de la déchéance du droit aux intérêts.

Monsieur [D] [K] a été cité selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Il est non comparant ni représenté.

En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection entend relever d’office l'absence de consultation du FICP lors de la signature du contrat.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Il ressort des pièces du dossier que le premier loyer impayé non régularisé est celui du 10 novembre 2023. L'instance ayant été introduite moins de deux ans après par assignation du 14 février 2024, l'action de la société BRED COFILEASE n'est pas forclose et sera déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article L. 312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D. 312-18 du même code précise le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur en application de l'article L. 312-40, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.

Toutefois, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des r