CIVIL TP SAINT DENIS, 14 avril 2025 — 24/00849

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00849 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3PG

MINUTE N° :

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délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 10] DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [H] [E] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 7] ([Localité 8]) représentée par Me Asma DODAT AKHOUN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

Monsieur [B] [K] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Asma DODAT AKHOUN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

S.C.I. P.G [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 10 Mars 2025

DÉCISION :

Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI P.G a donné à bail à Madame [H] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] selon contrat du 18 octobre 2021, moyennant un loyer mensuel de 700 euros charges comprises. Monsieur [B] [K] s’est porté caution solidaire.

En application du contrat de bail, la locataire a versé la somme de 1.400 euros à titre de dépôt de garantie.

Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, Monsieur [B] [K] et Madame [H] [E] ont fait assigner la SCI P.G devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir sa condamnation : - à lui restituer la somme de 1.400 euros au titre du dépôt de garantie outre la majoration légale correspondant à 10% du montant du loyer multiplié par le nombre de mois de retard à actualiser le jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2023 et à défaut de celle signifiée par huissier du 18 avril 2024 - à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral subi - une astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant signification de la décision à intervenir - les dépens comprenant le courrier de l’huissier du 18 avril 2024, les coûts relatifs à la signification et à l’enrôlement de la présente assignation - 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2025.

Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs conclusions.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°1, Monsieur [B] [K] et Madame [H] [E] maintiennent leurs demandes initiales en augmentant le quantum des dommages et intérêts à la somme de 2.000 euros.

Aux termes de ses conclusions en réponse n°2, la SCI P.G demande au juge des contentieux de la protection de débouter Monsieur [B] [K] et Madame [H] [E] de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts, la somme de 2.256,42 euros à titre de dommages et intérêts pour le montant des travaux engagés en plus du montant de la caution ainsi que les loyers non perçus du fait de ses travaux. Elle sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de restitution du montant du dépôt de garantie

Au soutien de leur demande, Monsieur [B] [K] et Madame [H] [E] font valoir qu’il ne ressort de l’état des lieux de sortie en date du 2 octobre 2023 aucune dégradation mais qu’ils se heurtent depuis cette date à l’absence de restitution, en dépit de l’envoi de mises en demeure. Le délai légal de restitution n’a pas été respecté. La bailleresse fait état de prétendus travaux d’un montant supérieur au dépôt de garantie sans justifier de dégradations imputables à Madame [H] [E].

En défense, la SCI P.G estime qu’elle était parfaitement en droit de retenir sur le montant du dépôt de garantie les sommes correspondant aux dégradations locatives. Elle reproche à Madame [H] [E] d’avoir restitué l’appartement dans un état nécessitant d’importants travaux d’un montant supérieur à la caution, soulignant notamment que le parquet a été endommagé par le chien de grande taille de la locataire. Enfin, la SCI P.G souligne que l’état des lieux de sortie a été effectué par un mandataire dépourvu de pouvoir à cet effet.

Selon les dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie “(...) est restitué dans un d