CIVIL TP SAINT DENIS, 14 avril 2025 — 25/00117
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00117 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HASO
MINUTE N° :
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délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [E] [W] exerçant sous l’enseigne “BELLE VUE MENUISERIES” [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Diane MARCHAU, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Félicie HELIOU, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [D] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Mars 2025
DÉCISION :
Rendue par défaut,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Monsieur [M] [E] [W], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne “BELLEVUE MENUISERIES” a fait assigner Madame [C] [D] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l’audience du 10 mars 2025 aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 1.620 euros au titre de la facture du 8 mars 2022 - 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire - 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et la majoration du taux légal.
L’affaire a été évoquée cette audience.
Monsieur [M] [E] [W], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes au titre d’une facture impayée à hauteur de 1.620 euros.
Madame [C] [D], régulièrement citée à étude, est non comparante ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se reporter à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile “En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. (...)”
Monsieur [M] [E] [W] justifie avoir fait précéder sa demande en justice d’une tentative de conciliation dont la première réunion, fixée au 18 juillet 2024 a été reportée à la demande de Madame [C] [D] au 22 août 2024. Un constat de carence a été établi par le conciliateur en l’absence deMadame [C] [D].
La demande de Monsieur [M] [E] [W] est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et à cet égard, il appartient à celui qui demande paiement de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées, en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal mais également en intérêts et en frais.
Monsieur [M] [E] [W] produit la facture en date du 8 mars 2022 correspondant à l’acquisition et la pose d’une fenêtre fixe 2 divisions en aluminium blanc d’un montant total 2.120 euros et dont le solde s’établit à la somme de 1.620 euros déduction faite des deux versements.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [C] [D] à verser à Monsieur [M] [E] [W] auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne “BELLEVUE MENUISERIES” la somme de 1.620 euros au titre du solde de la facture en date du 8 mars 2022.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire non justifiée.
L’intérêt légal majoré étant de droit lorsque les condamnations n’ont pas été exécutées dans le délai de deux mois, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [D], partie perdante au procès, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [E] [W] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Madame [C] [D] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judici