CIVIL TP SAINT DENIS, 14 avril 2025 — 25/00149

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00149 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBAD

MINUTE N° :

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délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence SHARLENE REP/ [Adresse 6] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 5] représentée par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [L] [U] [Z] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 10 Mars 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [U] [Z] est propriétaire des lots n°28 et 128 correspondant à un appartement et un parking au sein de la résidence [10], située [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] représenté par son syndic CYTIA BELVEDERE a fait assigner Monsieur [L] [U] [Z] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 2.757,49 euros au titre des charges de copropriété impayées au 13 janvier 2025, - 818,40 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, avec capitalisation - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.

L'affaire a été évoquée à l’audience du10 mars 2025.

Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.

Monsieur [L] [U] [Z] n’ayant pu être domicilié, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les charges de copropriété impayées et les provisions échues

En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] verse aux débats : - les convocations aux assemblées générales des 06 septembre 2023 et 28 août 2024 ; - les procès-verbaux des assemblées générales en date des 06 septembre 2023 et 28 août 2024 portant approbation des comptes des exercices écoulés, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux ; - le décompte arrêté au 13 janvier 2025 - la mise en demeure du 4 décembre 2024 - le mandat du syndic - l’avis de mutation - les appels de fonds et décomptes de charges Au vu des justificatifs fournis et de l’absence de contestation de sa créance par Monsieur [L] [U] [Z], non comparant, la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [10] est établie dans son principe.

S’agissant du quantum et après déduction des frais d’un montant de 1.303,75 euros tel que figurant sur le décompte du 13 janvier 2025, la créance au titre des charges impayées s’établit à cette date à la somme de  2.272,14 euros.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [U] [Z] à payer, en deniers ou quittances, la somme de 2.272,14 euros au titre des charges de copropriété impayées et appels de fonds selon décompte arrêté au 13 janvier 2025, déduction faites de frais, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024, date de la mise en demeure.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 ju