Chambre 4/section 3, 11 avril 2025 — 23/08494

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 4/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 8] [Localité 10]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 23/08494 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4WQ

Minute : 25/01092

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 11 Avril 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15] (SÉNÉGAL) [Adresse 20] [Adresse 1] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Mélaine COURNUT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 17

Et

Madame [P] [N] née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 14] (SÉNÉGAL) [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 11]

défendeur : Ayant pour avocat Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 276

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [T] et Madame [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 9] 2011 à [Localité 14] (Sénégal). Il est précisé dans l’acte étranger que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi sénégalaise.

De leur union, sont issus deux enfants : [F] [T], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 19] (57),[K] [T], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 13] (94). Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 juillet 2023, Monsieur [C] [T] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 décembre 2023 sans mentionner le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 19 janvier 2024, le juge de la mise en l’état a notamment : Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [P] [N] à titre onéreux ;Dit que Monsieur [K] [T] assurerait le remboursement des mensualités du crédit souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal ainsi que des cotisations d’assurance afférentes, outre le remboursement provisoire du crédit à la consommation souscrit auprès de la banque postale ;Dit que les époux assureraient pour moitié le paiement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal ;Dit que Madame [P] [N] assurerait le paiement de l’appel de fonds afférent au domicile conjugal ;Débouté Madame [P] [N] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours de son époux ;Rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des parents, avec passage de bras le vendredi à la sortie des classes ;Condamné Monsieur [K] [T] à verser à Madame [P] [N] la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total, à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, Monsieur [K] [T] a notamment demandé au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Fixer la date des effets du divorce au 18 mai 2023 ;Lui attribuer préférentiellement le logement ayant constitué le domicile conjugal ;Reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Madame [P] [N] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Juger que Monsieur [K] [T] assumera seul le remboursement du crédit contracté per ses soins et à son nom ;Condamner Monsieur [K] [T] à lui verser une prestation compensatoire de 30 000 euros à régler sous forme de capital ;Fixer la date des effets du divorce au 18 mai 2023 ;Attribuer préférentiellement à Monsieur [K] [T] l’ancien domicile conjugal à charge de lui verser une soulte à déterminer ;Reconduire les mesures provisoires concernant l’autorité parentale et la résidence ;Fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total ;

Juger que les parents partageront par moitié toutes les charges importantes relatives à la scolarité des enfants (frais de scolarité, équipement scolaire, cantine, garderie, activités extrascolaires) et à leurs frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale, aux voyages scolaires, sur présentation de justificatifs sous quinzaine. Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et de la nécessité de les en informer. A ce jour, aucune demande d’audition n’est p