J.L.D. HSC, 15 avril 2025 — 25/03132

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03132 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27WC MINUTE: 25/700

Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [V] [R] [E] née le 23 Décembre 1989 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Association EVOLENE TUTELLE Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 14 avril 2025

Le 04 avril 2025, le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [R] [E].

Depuis cette date, Madame [V] [R] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 09 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [R] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 avril 2025.

A l’audience du 15 Avril 2025, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [V] [R] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 11 avril 2025, que Madame [V] [R] [E] a été hospitalisée pour décompensation psychotique survenant sur un terrain de consommation de cannabis. Il est précisé que la patiente est en souffrance psychique manifeste, présente une tension psychomotrice et une anxiété marquée. Il est également fait état d’idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif, d’idées noires fluctuantes, d’une insomnie, d’une anosognosie et d’une ambivalence aux soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé une amélioration partielle du tableau qui se traduit par une accalmie psychomotrice, la persistance des éléments délirants et hallucinatoires, une conscience partielle des troubles et une adhésion fluctuante aux soins.

A l’audience de ce jour, Madame [V] [R] [E] est revenue sur les motifs de son hospitalisation. Elle fait mention d’une intoxication au GHB. Elle indique avoir été maltraitée à l’hôpital [4]. Elle tient un discours confus. Elle indique que son traitement n’est pas encore équilibré. Elle indique qu’elle a encore besoin de traitements. Elle fait état d’un danger de mort.

Son conseil a été entendu en ses observations. Il précise que Madame [V] [R] [E] souhaite que la mesure d’hospitalisation se poursuive.

Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Madame [V] [R] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [R] [E]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissemen