Serv. contentieux social, 10 avril 2025 — 24/01360

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01360 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYT Jugement du 10 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01360 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYT N° de MINUTE : 25/01072

DEMANDEUR

S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Monsieur [J] [V]

DEFENDEUR

[11] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Monsieur [W] [B], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Mars 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01360 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYT Jugement du 10 AVRIL 2025

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée [8], dont l’activité était la mise à disposition de système de sécurité et la sécurité incendie, a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires de la part de l’URSSAF Normandie pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

Dans le cadre de ce contrôle, par deux lettres recommandées, adressées les 6 février et 6 mars 2023, revenues avec la mention “pli avisé et non réclamé”, l’inspecteur du recouvrement a sollicité la transmission du grand livre de comptabilité pour les années 2020 et 2021.

Par lettre recommandée du 5 juin 2023, reçue le 16 juin, l’[12] a adressé à la société une décision du directeur de l’organisme de recouvrement relative à l’application de la pénalité obstacle à contrôle prévue à l’article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale, fixée à 15 000 euros, l’informant du délai de trente jours pour présenter les observations écrites ou mettre les documents à disposition.

Par lettre du 5 juillet, la société s’opposait à la pénalité pour obstacle à contrôle.

Par lettre recommandée du 1er août 2023, l’[12] a indiqué à la société que le délai de trente jours étant échu et la réponse au courrier non probante, la décision du directeur relative à la pénalité était maintenue intégralement.

Par lettre recommandée du 6 septembre 2023, l’[12] a mis en demeure la SAS [8] de lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la pénalité pour obstacle à contrôle.

Par lettre du 19 octobre 2023, la société a saisi la commission de recours amiable laquelle a annulé la mise en demeure, celle-ci ayant été adressée à une mauvaise adresse.

Par lettre recommandée du 14 décembre 2023, reçue le 22 décembre, annulant et remplaçant la mise en demeure du 14 décembre 2023, l’[12] a, de nouveau, mis en demeure la SAS [8] de lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la pénalité pour obstacle à contrôle.

Par lettre du 7 février 2024, la société a formé un recours amiable contre la mise en demeure du 14 décembre.

Lors de sa séance du 16 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours, décision notifiée par lettre du 30 avril 2024.

Par requête reçue le 17 juin 2024, la SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [J] [V], liquidateur de la SAS [8], a déposé des écritures, développées oralement à l’audience. Il demande au tribunal d’annuler la pénalité prononcée par l’URSSAF.

Au soutien de sa demande, il fait valoir que les grands livres de comptabilité ont été envoyés tardivement mais que l’URSSAF ne peut valablement soutenir qu’ils n’ont pas été adressés. Il ajoute que la société n’avait pas reçu la demande de communication dans la mesure où, la lettre recommandée du 6 février 2023 a été envoyée à une mauvaise adresse [Adresse 4] à qui n’a jamais été l’adresse de la société. Il ajoute que la lettre du 6 mars 2023 n’a pas pu être récupérée dans la mesure où il était parti visiter sa famille à l’étranger tout le mois de mars, ce dont l’inspectrice du recouvrement était informée par courriel du 15 mars 2023. La mise en demeure a ensuite été adressée à une personne qui n’a aucune fonction dans la société. Il ajoute que la société a toujours cherché à coopérer avec les services de l’URSSAF et a fourni les documents requis.

Par conclusions reçues le 30 août 2024 et soutenues oralement à l’audience, l’[12], régulièreme