J.L.D. HSC, 15 avril 2025 — 25/03135

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03135 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27WG MINUTE: 25/703

Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Y] [A] née le 06 Novembre 1999 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 14 avril 2025

Le 04 avril 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [A].

Depuis cette date, Madame [Y] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 09 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [A].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 avril 2025.

A l’audience du 15 Avril 2025, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [Y] [A], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques

Le conseil soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure faute de caractérisation d’un péril imminent. Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent pour la santé de la personne.

En l’espèce, le certificat médical initial établi par le docteur [Z] le 4 avril 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « trouble délirant l’ayant amené à des troubles du comportement dans la rue ». Il constate que « son état représente un péril imminent pour sa santé ».

Par conséquent, le péril imminent apparait bien caractérisé.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certific