CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 24/00142
Texte intégral
N° RG 24/00142 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWNA 89A
MINUTE N° 25/
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15 avril 2025 __________________________
AFFAIRE :
[L] [G] [K]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 24/00142 N° Portalis DBX6-W-B7H-YWNA __________________________
CC délivrées le: à M. [L] [G] [K]
CPAM DE LA GIRONDE
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Copie exécutoire délivrée le:
à M. [L] [G] [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience publique du 17 février 2025 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [L] [G] [K] 5 RUE BARILLET DESCHAMPS 33300 BORDEAUX comparant en personne
ET DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE Service Contentieux -Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [X] [I] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00142 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWNA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [G] [K] était employé en qualité de manutentionnaire de stores (coupeur de profilés aluminium) lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 15 novembre 2022, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 21 octobre 2022 du Docteur [W] faisant mention d’une « tendinopathie de l’épaule gauche avec rupture transfixiante du sus épineux », confirmée par IRM de l’épaule gauche du 16 septembre 2022 du Docteur [F].
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [L] [G] [K] souffrait d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » qui figure au tableau n° 57A « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Le médecin-conseil estimant toutefois que Monsieur [L] [G] [K] n'avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 12 juin 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. Sur contestation de Monsieur [L] [G] [K], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 septembre 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 15 novembre 2022. Dès lors, Monsieur [L] [G] [K] a, par lettre recommandée reçue le 10 novembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [L] [G] [K] et son exposition professionnelle. L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 17 juin 2023. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [L] [G] [K] et la pathologie dont il se plaint. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2025. Lors de cette audience, Monsieur [L] [G] [K], présent, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il expose avoir sollicité de manière répétée son épaule gauche lors de son activité professionnelle, devant porter des profilés de 10 mètres sur l’épaule, alors que le peu d’espace l’empêchait de prendre le