Juge Libertés Détention, 15 avril 2025 — 25/01008

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/01008 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2H6B N° Minute :

ORDONNANCE DU 15 Avril 2025

A l’audience publique du 15 Avril 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [X] [N] né le 13 Janvier 1966 à [Localité 6] (DEUX [Localité 8]) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :

Me ATINA - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du 31/10/2007 du préfet des Deux-[Localité 8] ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [X] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du 30/03/2021 du Préfet de la Gironde portant transfert et admission de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],

Vu la dernière décision judiciaire du 15/10/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 27/03/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 15/04/2025

Vu la non comparution de M. [X] [N] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 15/04/2025 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (état d’agitation au moment de la douche, comportements théâtraux à type de chute, de perte d’équilibre, de ralentissement moteur, tentative d’agression physique de soignants) ;

Vu les observations de son avocat qui s’en remet.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'État ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (...)».

Selon l'article L.3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'État.

L'article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.

L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 7], du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [X] [N] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en provenance du centre hospitalier Garderose de [Localité 5], alors qu’il présentait des comportements inadaptés avec suspicion d’agression sexuelle dans un contexte de trouble psychiatrique complexe ayant déjà nécessité plusieurs hospitalisations notamment quatre séjours en UMD pour incendie volontaire ou passage à l’acte sexuel. En 2007, il était déclaré irresponsable pénalement pour des faits d’ho