Juge Libertés Détention, 15 avril 2025 — 25/01180

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/01180 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JUO N° Minute :

ORDONNANCE DU 15 Avril 2025

A l’audience publique du 15 Avril 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [K] [B] né le 22 Janvier 1994 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [X] [P] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de M. [K] [B], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 05/04/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] reçue au greffe le 09/04/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 15/04/2025

Vu la comparution de M. [K] [B] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivi en ambulatoire au CMP de [Localité 1] avec la reprise de son ancien traitement.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [K] [B], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement, ce qui peut s’organiser à l’extérieur de l’hôpital. Il y a une adhésion aux soins et au traitement, de sorte que l’hospitalisation complète n’est plus nécessaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [K] [B], alors qu'il présentait une rupture avec l’état antérieur, une bizarrerie de comportement et des propos suicidaires.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 14 avril 2025 relève que l'état mental de M. [K] [B] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un émoussement affectif relatif et des angoisses ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.

L'avis médical relève en outre que l’alliance au traitement de M. [K] [B] est en voie de consolidation. Il sera rappelé que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de Cassation, 1ère civ, 27/09/2017, pourvoi n°16-22.544)

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de natur