CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 24/00139

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00139 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWMS 89A

MINUTE N° 25/

__________________________

15 avril 2025 __________________________

AFFAIRE :

[G] [D]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

__________________________

N° RG 24/00139 N° Portalis DBX6-W-B7H-YWMS __________________________

CC délivrées le: à Mme [G] [D]

CPAM DE LA GIRONDE

Mme [C] [F] (ADDAH 33) ____________________________

Copie exécutoire délivrée le:

à : Mme [G] [D]

Mme [C] [F] (ADDAH 33) TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 15 avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience publique du 17 février 2025 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [G] [D] 8 Alle du Flamand 33290 PAREMPUYRE représentée par Mme [C] [F] (ADDAH 33) munie d’un pouvoir spécial

ET DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Service Contentieux - Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [I] [Y] munie d’un pouvoir spécial

N° RG 24/00139 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWMS

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [D] était employée en qualité de chef de rang jusqu’au 8 janvier 2021, puis en qualité de d’animatrice périscolaire et extra-scolaire, et a complété une déclaration de maladie professionnelle le 12 octobre 2022, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 13 septembre 2022 du Docteur [J] faisant mention d’une « rupture du sus épineux à gauche », confirmée par IRM de l’épaule gauche du 26 septembre 2022 du Docteur [E].

Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [G] [D] souffrait d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » qui figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé » et au titre du délai de prise en charge une durée de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois. Le médecin-conseil estimant toutefois, que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 3 mai 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. Sur contestation de Madame [G] [D], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 septembre 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 12 octobre 2022. Dès lors, Madame [G] [D] a, par lettre du 7 novembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [G] [D] et son exposition professionnelle. L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 17 juin 2024. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [G] [D] et la pathologie dont elle se plaint. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2025. Lors de cette audience, Madame [G] [D], représentée par l’association de défense des droits des accidentés et des handicapés 33 (ADDAH 33), a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 46