1ère CHAMBRE CIVILE, 14 avril 2025 — 24/05613

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/05613 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJS6 PREMIERE CHAMBRE CIVILE

96D

N° RG 24/05613 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJS6

Minute

AFFAIRE :

[M] [Y]

C/

Agent judiciaire de l’Etat

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 03 Mars 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1989 à MAROC de nationalité Marocaine [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Maître Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat Direction des Affaires Juridiques, Sous direction du droit privé et pénal, [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 5]

Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 24/05613 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJS6

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 21 décembre 2018, M. [M] [Y] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7]. Le jugement de départage a été rendu le 5 janvier 2021.

M. [M] [Y] a interjeté appel de ce jugement le 3 février 2021 . Par arrêt du 29 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 7] a confirmé partiellement le jugement attaqué.

Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale / et de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [M] [Y] a, par acte en date du 1er juillet 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement notamment de l’article L.1454-2 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [M] [Y] demande au tribunal de :

- dire et juger que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison du déni de justice caractérisé, - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure de première instance, - condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire de la décision.

M. [M] [Y] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil de prud’hommes de [Localité 7], entre la date de saisine de la juridiction et le prononcé de la décision, soit 24 mois, de même que celle de la procédure d’appel, entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, soit 33 mois est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Il considère que son préjudice ne saurait être inférieur à 27 mois.

M. [M] [Y] ajoute que ni la complexité du dossier, ni le comportement des parties n’expliquent le délai de jugement.

M. [M] [Y] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude insoutenable quant à la réussite de la procédure engagée.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :

- réduire à de plus justes proportions le préjudice moral de même que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.

Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.

Il