5ème CHAMBRE CIVILE, 15 avril 2025 — 23/04911

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG : N° RG 23/04911 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX3T 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

56C

N° RG : N° RG 23/04911 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX3T

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

S.A.R.L. CENTRE AMBULANCIER DE MARGAUX

C/

S.A.R.L. GARAGE LATRESNE AUTOS MECA, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE

Grosses délivrées le

à Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX la SCP RUMEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Jean-Noël SCHMIDT,Vice-Président, Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ,

Greffier, lors des débats et du délibéré Isabelle SANCHEZ

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Février 2025, tenue en rapporteur Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CENTRE AMBULANCIER DE MARGAUX 38 Cours Pey Berland 33460 MARGAUX-CANTENAC / FRANCE

représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. GARAGE LATRESNE AUTOS MECA Zone industrielle Lartigot 33360 LATRESNE / FRANCE

représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG : N° RG 23/04911 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX3T

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES 13 rue du Moulin Bailly 92271 BOIS COLOMBE / FRANCE

représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

En 2015, la société Centre ambulancier de Margaux (la société Centre ambulancier) a fait l’acquisition d’un véhicule ambulance de marque Volkswagen dont l’entretien a été confié à la société garage Latresne autos méca (la société garage Latresne), assurée par la société Aviva assurances.

En décembre 2019, à la suite de fuites du moteur , la société garage Latresne a procédé à son remplacement après avoir elle-même acheté ce nouveau moteur à la société Chambéry automobile, concessionnaire Volkswagen, avec une garantie de deux ans.

En juin 2021, à la suite d’un dysfonctionnement du moteur, le véhicule a été transporté sur plateau auprès de la société Chambéry automobile laquelle après démontage du moteur a déterminé que ce dernier était hors service en raison d’un défaut de fabrication, sans prise en charge de son remplacement au titre de la garantie.

À défaut solution amiable du litige, la société Centre ambulancier a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’expertise en présence de la société garage Latresne, de la société Chambéry automobile et de la société Aviva assurances, et l’expert, désigné par ordonnance du 12 avril 2022, a déposé son rapport définitif le 23 décembre 2022.

Par actes du 26 avril 2023, la société garage Latresne a fait assigner la société Centre ambulancier et sa compagnie Abeille IARD et santé (la compagnie Abeille), venant aux droits de la société Aviva assurances, au visa de l’article 1231 et suivants du Code civil, en condamnation in solidum à lui payer la somme principale de 66 500 € HT au titre des frais de location du véhicule de remplacement outre la somme de 5000 € de dommages intérêts complémentaires et celle de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société Centre ambulancier maintient l’intégralité des prétentions exposées dans l’acte introductif d’instance.

La société demanderesse fait valoir selon l’expert judiciaire la garantie du moteur remplacé imposait le remplacement du filtre à particules en même temps que le moteur, ce qui a été refusé par la société garage Latresne et a entraîné le refus de la société Chambéry automobile de prise en charge du moteur au titre de la garantie, en critiquant l’expertise sur la seconde cause retenue par l’expert ayant conduit conjointement à la destruction du moteur, le non-respect des préconisations d’intervalle des vidanges par la société Centre ambulancier, dont elle soutient que la preuve de ce non-respect des préconisations du constructeur n’est pas rapportée.

Elle prétend que la faute imputable à la société garage Latresne est la cause exclusive de la destruction du moteur de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

En réponse, par des écritures communes notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la société garage Latresne et sa compagnie d’assurances, la société Abeille, concluent au débouté de la demande au motif que la responsabilité incombe à la société Centre ambulancier pour un défaut d’entretien du véhicule litigi