Juge Libertés Détention, 15 avril 2025 — 25/01035
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
N° RG 25/01035 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ICR N° Minute :
ORDONNANCE DU 15 Avril 2025
A l’audience publique du 15 Avril 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 4], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [U] [F] née le 19 Juin 1990 à [Localité 2] (CENTRAFRIQUE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me APAJH - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté municipal du 10/10/2024 du maire de la commune de [Localité 3] ordonnant l'admission provisoire de Madame [U] [F] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du 11/10/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [U] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la dernière décision du magistrat du siège du 17/10/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 28/03/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 15/04/2025
Vu la comparution de Madame [U] [F] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivie en ambulatoire au CMP de [Localité 1]
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [U] [F], faisant valoir que l’adaptation thérapeutique peut se faire à l’extérieur de l’hôpital. Elle soulève une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
- *- le caractère tardif des certificats mensuels du 9 décembre 2024 suite au certificat mensuel du 8 novembre et de celui du 8 mars 2025 faisant suite à celui du 6 février 2025, de sorte qu’un délai de plus d’un mois s’est écoulé entre les documents concernés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Attendu qu’il résulte de l’article L3213-3 du CSP que dans le cas d’une hospitalisation sur décision du Préfet, le certificat mensuel doit être produit dans le mois qui suit la décision d’hospitalisation, puis ensuite au moins tous les mois, régime qui diffère de celui d’une hospitalisation à la demande du directeur qui impose, en application de l’article L3212-7 du CSP que ce certificat mensuel soit établi dans les trois derniers jours de chacune des périodes mensuelles concernées.
En l’espèce, Mme [U] [F] a été hospitalisée à la demande du Préfet, de sorte que la production chaque mois d’un certificat mensuel remplit les conditions légales. Le moyen d’irrégularité soulevé sera donc rejeté.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier