CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 24/00140
Texte intégral
N° RG 24/00140 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWMZ 89A
MINUTE N° 25/
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15 avril 2025 __________________________
AFFAIRE :
[R] [H]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 24/00140 N° Portalis DBX6-W-B7H-YWMZ __________________________
CC délivrées le: à M. [R] [H]
CPAM DE LA GIRONDE
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Copie exécutoire délivrée le:
à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience publique du 17 février 2025 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H] 21 Bis Route des Claveries 33210 FARGUES comparant en personne
ET DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE Service Contentieux - Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [X] [Y] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00140 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWMZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [H] était employé en qualité de carreleur-maçon lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 25 octobre 2022, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 2 septembre 2022 du Docteur [U] faisant mention de « dorsalgies et lombalgies, discopathies multi-étagées + hernies discales T10/T11 et T11/T12, fracture T10 (cimentoplastie) ». L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Monsieur [R] [H] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 26 mai 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. Sur contestation de Monsieur [R] [H], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 septembre 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 25 octobre 2022. Dès lors, Monsieur [R] [H] a, par lettre recommandée du 22 mars 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [R] [H] et son exposition professionnelle. L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 3 juin 2024. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2025. Lors de cette audience, Monsieur [R] [H], présent, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il expose avoir été maçon depuis l’âge de 15 ans jusqu’en 2015 et qu’il est désormais retraité depuis le 1er juillet 2024. Il considère que sa pathologie est en lien avec son activité professionnelle passée, ayant manipulé des charges lourdes, comme des sacs de ciment de 50 kgs, des parpaings pleins pesant entre 25 à 37 kgs ou des paquets de carreaux de carrelage et avoir tiré des chappes à genoux en sollicitant donc son dos. Il explique que ses douleurs dans le dos étaient déjà présentes avant 2015, mais qu’il ne s’est pas préoccupé de son état de santé et que désormais il ne peut plus rester assis trop longtemps, ressentant des vives douleurs dans le dos et précise percevoir une pension d’invalidité de catégorie 2 à ce titre. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [R] [H] ne peut être pris