Juge Libertés Détention, 15 avril 2025 — 25/01036

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/01036 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ICS N° Minute :

ORDONNANCE DU 15 Avril 2025

A l’audience publique du 15 Avril 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [C] [V] né le 23 Juin 1984 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me CONFLUENCE SOCIALE - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l’ordonnance du Tribunal de grande instance de Nantes du 21 février 2011 ayant déclaré M. [C] [V] pénalement irresponsable en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes,

Vu l'arrêté municipal du 26/12/2010 du maire de [Localité 8] ordonnant l'admission provisoire de M. [C] [V] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du 27/12/2010 du Préfet de la [Localité 5] ATLANTIQUE ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [C] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique,

Vu la dernière décision judiciaire du 17/10/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 28/03/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 15/04/2025

Vu la comparution de M. [C] [V] et ses explications à l'audience au terme desquelles il ne se dit pas opposé à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l’UMD, uniquement dans le cadre actuel de « fenêtre thérapeutique », c’est à dire sans médicament. Il pratique le yoga.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [C] [V].

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'État ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (...)».

Selon l'article L.3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'État.

L'article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.

L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 7], du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [C] [V] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] via l’Hôpital St Jacques de [Localité 6] pour prise en charge d’un trouble schizo-affectif ré