CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 23/01515

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/01515 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJOK 89A

MINUTE N° 25/

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15 avril 2025 __________________________

AFFAIRE :

[E] [V] [P]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

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N° RG 23/01515 N° Portalis DBX6-W-B7H-YJOK __________________________

CC délivrées le: à Mme [E] [V] [P]

CPAM DE LA GIRONDE

Me Pierre BURUCOA

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Copie exécutoire délivrée le:

à Me Pierre BURUCOA TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 15 avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience publique du 17 février 2025 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [E] [V] [P] 28 route de Pey de Bordes 33430 BERNOS-BEAULAC représentée par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Service Contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [S] [A] munie d’un pouvoir spécial

N° RG 23/01515 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJOK

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [V] [P] était employée en qualité de correspondante commerciale lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 27 août 2022, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 19 août 2022 du Docteur [F] faisant mention d’une « dépression, burn-out ». L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Madame [E] [V] [P] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 24 mars 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. Sur contestation de Madame [E] [V] [P], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 8 août 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 27 août 2022. Dès lors, Madame [E] [V] [P] a, par requête de son conseil du 21 septembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [E] [V] [P] et son exposition professionnelle. L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 18 juin 2024. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2025. Lors de cette audience, Madame [E] [V] [P], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. - ou à titre subsidiaire, de recueillir l’avis d’un troisième CRRMP, en exigeant la transmission de l’avis du médecin du travail, l’audition de la victime et la présence d’un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie, avant de renvoyer l’affaire à une autre audience. Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’avait jamais subi la moindre pathologie psychologique avant de rencontrer les difficultés professionnelles qu’elle dénonce, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine ne détaillant pas sa motivation sur les facteurs extra-professionnels qu’il invoque. Elle précise néanmoins conce