Juge Libertés Détention, 15 avril 2025 — 25/01135

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/01135 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JE5 N° Minute :

ORDONNANCE DU 15 Avril 2025

A l’audience publique du 15 Avril 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [D] [O] né le 09 Octobre 2002 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article D. 398 ;

Vu l’arrêté préfectoral du préfet de la [Localité 3] du 1er avril 2025 et l’arrêté subséquent du préfet de la Gironde du 02 avril 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [D] [O] ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [D] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée, par application des dispositions des articles D.398 du Code de procédure pénale et L.3214-3 du code de la Santé publique,

Vu le bulletin de situation à l'admission en date du 08/04/2025, mentionnant une entrée effective du patient à l'UHSA le 07/04/2025 à 14h25 ;

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 06/04/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10/04/2025 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète du patient et renvoyé l'affaire à l'audience du 15/04/2025 pour un nouveau contrôle d'office de la mesure, en raison de l'arrivée tardive du patient à l'UHSA et de l'absence au dossier de l’arrêté préfectoral de maintien des soins sans consentement ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 15/04/2025

Vu la comparution de M. [D] [O] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, préférant retourner au centre de détention d’[Localité 8]. Il considère qu’il n’a aucun trouble psychiatrique et qu’il n’a pas besoin de traitement. Il est toutefois d’accord pour recevoir un traitement par injection, uniquement en détention et non à l’UHSA.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [D] [O], remettant en cause les critères d’hospitalisation visés dans les certificats médicaux.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège de tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission ( ...) ».

L'article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.

Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article [5] 3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.

L'article L.3214-3 poursuit que lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 7] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime d