1ère CHAMBRE CIVILE, 14 avril 2025 — 24/05612
Texte intégral
N° RG 24/05612 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJS5 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
96D
N° RG 24/05612 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJS5
Minute
AFFAIRE :
[T] [Y] [H]
C/
Agent judiciaire de l’Etat
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1974 à PORTUGAL de nationalité portugaise [Adresse 3] [Localité 2]
Représenté par Maître Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat Direction des Affaires Juridiques, Sous direction du droit privé et pénal [Adresse 5] [Localité 4]
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/05612 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJS5
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 18 juillet 2018, M. [T] [Y] [H] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6]. Le jugement de départage a été rendu le 3 juillet 2019.
M. [T] [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement le 1er août 2019 . Par arrêt du 11 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 6] a infirmé le jugement attaqué.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [T] [Y] [H] a, par acte en date du 1er juillet 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement notamment de l’article L.1454-2 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [T] [Y] [H] demande au tribunal de : - dire et juger que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison du déni de justice caractérisé, - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure de première instance, - condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire de la décision.
M. [T] [Y] [H] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant la cour d’appel, soit 40 mois, est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
M. [T] [Y] [H] conclut que son préjudice ne saurait être inférieur à 28 mois.
M. [T] [Y] [H] ajoute que ni la complexité du dossier, ni le comportement des parties n’expliquent le délai de jugement.
M. [T] [Y] [H] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude insoutenable quant à la réussite de la procédure engagée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
- réduire à de plus justes proportions les montants alloués au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure;
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.
Il conclut que seul un délai de 3 mois est susceptible d’être qualifié d’excessif.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 janvier 2025 par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
I.