5ème CHAMBRE CIVILE, 15 avril 2025 — 23/03492
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/03492 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX3O 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
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N° RG : N° RG 23/03492 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX3O
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[B] [I]
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Jean-Noël SCHMIDT,Vice-Président, Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats et du délibéré Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025, tenue en rapporteur Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°302 493 275 50 Boulevard de Sébastopol 75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [I] né le 26 Juin 1975 à VERSAILLES (78000) 19 Place de la Prévote 33670 CREON
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX. N° RG : N° RG 23/03492 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX3O
Par acte du 20 avril 2023, la société Crédit logement (le Crédit logement) a fait assigner Monsieur [B] [Z] [I], notamment en application des articles 2305 et 2306 anciens du code civil, devenus les articles 2308 et 2309, aux fins de le condamner à payer une somme principale de 239 017, 90 € correspondant au remboursement du prêt de 266 000 € consenti à Monsieur [I] le 2 juillet 2017 par la Banque Nationale de Paris (BNP), avec la caution du Crédit logement, et dont la déchéance du terme a été prononcée pour défaut de remboursement des échéances.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2024, le Crédit logement maintient sa demande de condamnation à payer la somme principale de 230 017,90€ et, en cas d’octroi de délais de paiement auxquels elle s’oppose à défaut d’éléments de nature à justifier la situation pécuniaire de Monsieur [I] et de paiement intervenu depuis le règlement du prêt par la caution, elle demande de prévoir une cause de déchéance à défaut de remboursement d’une mensualité, outre le prononcé de la capitalisation des intérêts, sans écarter l’exécution provisoire de droit et avec condamnation du défendeur à lui payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et les frais occasionnés par les mesures conservatoires à l’application de l’article elle 512–2 du code des procédures civiles d’exécution.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Monsieur [I], au visa de l’article 1343–5 du code civil, demande de lui accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois en écartant l’exécution provisoire de droit, en faisant valoir sa situation pécuniaire à la suite de problèmes de santé et d’un arrêt de travail depuis janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des productions qu’à la suite d’une défaillance de Monsieur [I] dans le remboursement du prêt immobilier consenti en juin 2017 par la banque précitée, d’un montant de 266 000 €, le Crédit logement a réglé à la banque, en qualité de caution, selon deux quittances subrogatoires du 7 novembre 2022, les sommes de 5168,12€ et de 232 957,22€, à la suite d’une déchéance du terme de nature à rendre exigibles les échéances impayées et le capital restant dû.
Par lettre recommandée du 3 novembre 2022, le Crédit logement a notifié une mise en demeure à Monsieur [I] de lui payer sous huitaine une somme de 238 151,74€ en invoquant la subrogation dans les droits de la BNP.
Selon l’article 2306 devenu l’article 2309 du code civil à la suite de la réforme du 15 septembre 2021, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits de créancier contre le débiteur.
Monsieur [I] ne conteste pas les sommes réclamées par le Crédit logement selon le décompte du 13 février 2023 produit aux débats, correspondant à la somme réclamée dans l’assignation introductive d’instance et dans les dernières écritures, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de condamnation, en ordonnant la capitalisation des intérêts.
Si Monsieur [I] ne conteste pas la somme due, il invoque d’importants problèmes de santé à l’origine des difficultés rencontrées dans le remboursement du prêt, avec un arrêt de travail depuis janvier 2023 et il justifie d’un mandat de mise en vente d’un immeuble lui appartenant situé à Créon, dont la valeur, selon les documents produits, est estimée de 320 000€ à 350 000€ de nature à désintéresser intégralement le Crédit logement.
Le mandat de vente du bien précité produit aux débats date du 8 septembre 2023, et a été donné non exclusif pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction de mois en mois sauf préavis.
Selon le premier alinéa de l’article 1343–5 précité, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues et le second alinéa prévoit que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
À défaut pour Monsieur [I] d’avoir précisé dans ses écritures les modalités des délais de paiement sollicités, soit un report de la dette soit un échelonnement, compte tenu de la situation économique invoquée ci-dessus et de l’impossibilité de proposer un remboursement mensuel raisonnable, il sera ordonné par application de l’article précité un report de la dette mais pour une durée de un an à compter du jugement afin de tenir compte du temps déjà écoulé depuis le mandat de mise en vente de l’immeuble de nature à désintéresser intégralement le créancier demandeur à l’instance.
De même, et pour les mêmes raisons, la somme reportée sera productive d’un taux d’intérêt légal.
Monsieur [I] sera condamné aux dépens et sa situation justifie de le dispenser d’une condamnation au titre de l’article 700 précité.
Il n’y a pas lieu de le dispenser de la charge des frais occasionnés, le cas échéant pour des mesures conservatoires ainsi que le prévoit l’article précité du code des procédures civiles d’exécution.
L’exécution provisoire de droit de l’article 514–1 du code de procédure civile ne sera pas écartée compte tenu du report sur une année, de sorte que la demande de Monsieur [I] devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 239 017,90€, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023,
ORDONNE le report de la somme précitée due pour une période de un an à compter de la date du jugement, avec production des intérêts au taux légal,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343–2 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens et dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,
DIT n’y avoir lieu à décharger Monsieur [I], le cas échéant, des frais occasionnés par une mesure conservatoire,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE