JCP, 14 avril 2025 — 24/09919

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/09919 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXGT

JUGEMENT

DU : 14 Avril 2025

[B] [X] épouse [I] [M] [I]

C/

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [B] [X] épouse [I], demeurant [Adresse 5]

M. [M] [I], demeurant [Adresse 5]

représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025

Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG: 24/9919 PAGE 2

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 février 2011, M. [M] [I] et Mme [B] [X] ont, à l’occasion d’un démarchage à domicile, conclu avec la société ERG, un contrat de fourniture et de pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 20 965 euros.

Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par M. [M] [I] et Mme [B] [X] auprès de la société Sofemo d’un montant de 20 900 euros au taux débiteur fixe de 5,560 %, remboursable en 180 mensualités de 229,94 euros.

Par acte du 3 novembre 2023, M. [M] [I] et Mme [B] [X],ont fait assigner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir constater les irrégularités affectant le contrat de vente, juger que l’établissement de crédit a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privé de sa créance de restitution du capital emprunté, de le condamner à payer diverses sommes au titre du montant du capital emprunté, des intérêts conventionnels réglés et de l’indemnisation d’un préjudice moral.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024.

Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.

L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 24 février 2025, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, M. [M] [I] et Mme [B] [X] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge de : - déclarer leurs demandes dirigées contre la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, recevables - constater les irrégularités du bon de commande - juger que la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privé de sa créance de restitution du capital emprunté à titre principal, condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, à lui régler : 20 965 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de la créance de restitution20 489,15 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt - à titre subsidiaire, condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, à lui régler la somme de 41 389,15 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle

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prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, la condamner à lui régler l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit des intérêts et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des dits intérêtsen tout état de cause, condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, à leur payer5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensrejeter l'intégralité des demandes de la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo. La société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de : déclarer M. [M] [I] et Mme [B] [X] irrecevables en leurs demandes subsidiairement les débouter de leurs demandesen tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 24 février 2025, pour un plus ampl