Référés JCP, 7 avril 2025 — 24/01786

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01786 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y574

N° de Minute : 25/00050

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 07 Avril 2025

[I] [X]

C/

[P] [G]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 07 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [I] [X], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [P] [G], demeurant [Adresse 6]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 1786/24 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 janvier 2010, avec effet à la même date, Madame [I] [X] a donné en location à Monsieur [G] [P] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 7], à [Localité 10], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel révisable de 259 euros, majoré d'une provision mensuelle sur charges de 31 euros.

Par acte d'huissier du 27 mars 2024, Madame [I] [X] a fait signifier à Monsieur [G] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 3.206,76 euros de loyers et charges impayés.

Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 28 mars 2024.

Par acte d'huissier du 4 novembre 2024, Madame [I] [X] a fait assigner Monsieur [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé à l'audience du 3 février 2025 aux fins de : constater l'acquisition de la clause résolutoire entraînant résiliation du bail,prononcer l'expulsion de Monsieur [G] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner provisoirement Monsieur [G] [P] à lui verser la somme de 5.456,91 euros, au titre des loyers arrêtés au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,condamner provisoirement Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 580,90 euros en application de clause pénale insérée au bail,condamner provisoirement Monsieur [G] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, correspondant au montant actuel du loyer et des charges, révisable selon les termes du contrat, jusqu'à libération effective des lieux,condamner Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [G] [P] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer. A cette audience, Madame [I] [X] a comparu représentée par son conseil.

Elle a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il y sera expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [G] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

Par note en délibéré du 3 février 2025, Madame [I] [X] a, telle qu’elle y avait été autorisée par le juge, communiqué la notification de l’assignation faite à la Préfecture le 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non comparution du défendeur : En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.

Si Monsieur [G] [P] n’a pas été cité à personne, la décision est susceptible d’appel.

En conséquence, l’ordonnance sera réputée contradictoire.

Sur les demandes principales : Sur la demande de résiliation du contrat de bail : RG 1786/24 – Page - MA Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 4 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

De manière surabondante, Madame [I] [X] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de pr