JCP, 14 avril 2025 — 24/12544
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12544 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6GV
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
C/
[L] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au Barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [M], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/12544 PAGE 2 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 5 janvier 2021, la société Sofinco a consenti à M. [L] [M] un crédit personnel pour un montant de 8 000 euros, au taux contractuel de 3,532%, moyennant des mensualités avec assurance de 207,71 par mois.
Des échéances contractuelles étant demeurées impayées, la société Sofinco s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier du 19 septembre 2023 et a mis en demeure l’emprunteur de lui régler la somme de 4 745,06 euros au titre du solde du crédit.
Par ordonnance d'injonction de payer du 15 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Lille a enjoint à M. [L] [M] de payer à la société CA Consumer finance, venant aux droits de la société Sofinco, la somme en principal de 3 004,05 euros outre les dépens.
L'ordonnance a été signifiée à M. [L] [M] par acte d’huissier de justice du 8 octobre 2024 remis à étude.
M. [L] [M] a formé opposition à l'ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 14 octobre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Lille.
Au soutien de son opposition, il fait valoir qu’il a déposé un plan de surendettement le 13 novembre 2023, que la société CA Consumer finance a approuvé le plan proposé par la Banque de France qui prévoit un remboursement à hauteur de 68,21 euros par mois pendant 70 mois et que ce plan est entré en application le 30 avril 2024. Il précise ne pas contester la dette mais le fait de devoir la régler en totalité de suite.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 24 février 2025. A cette audience, la société CA Consumer finance, représentée par son conseil, demande de déclarer M. [L] [M] mal fondé en son opposition et de le condamner à lui payer la somme de 4 405,20 euros, avec intérêts au taux de 3,532% à compter du 1er décembre 2024, jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [L] [M] indique ne pas contester la dette. Il se prévaut du plan de surendettement qui lui a été octroyé et souligne que la somme reprise dans ce plan est supérieure à celle figurant sur l’ordonnance d’injonction de payer. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
RG : 24/12544 PAGE 3 MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l'espèce, M. [L] [M] a formé opposition le 14 octobre 2024 d’une ordonnance signifiée à étude le 8 octobre 2024.
L'opposition est recevable.
Sur la forclusion
Les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur l’incidence de la procédure de surendettement
M. [L] [M] bénéficie d’un plan de surendettement approuvé par la commission le 13 mars 2024 et entré en vigu