JCP, 7 avril 2025 — 24/07592
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07592 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVF
N° RG 25/3751 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZNMZ
N° de Minute : 25/00266
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
S.A. BNP PERSONAL FINANCE
C/
[I] [M] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [M] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 7592/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre de prêt acceptée le 16 janvier 2023, la S.A BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [I] [U] un crédit affecté à l’acquisition d’un téléviseur, d’un montant de 4.530,98 euros, remboursable en 10 mensualités de 453,10 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur de 6,68%.
Suivant offre de prêt acceptée le 16 janvier 2023, la S.A BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [I] [U] un crédit renouvelable, d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant de 2.999 euros, remboursable par échéances et à un taux débiteur variant selon la durée de remboursement choisie.
Se prévalant d’échéances impayées, la S.A BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée du 14 juin 2023, mis en demeure Monsieur [I] [U] de payer la somme de 1.933,82 euros, au titre du crédit affecté, dans un délai de 10 jours à compter de sa réception, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 19 juin 2023, la S.A BNP Paribas Personal Finance a, par l’intermédiaire de son mandataire, le G.I.E [Localité 6] Contentieux, mis en demeure de lui régler la somme totale de 4.869,90 euros.
La S.A BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée du 11 juillet 2023, mis en demeure Monsieur [I] [U] de payer la somme de 1.271,57 euros, au titre du crédit renouvelable, dans un délai de 10 jours à compter de sa réception, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2024, la S.A BNP Paribas Personal Finance a fait citer Monsieur [I] [U] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 3 février 2025 afin, sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil, de : constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat,condamner Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 4.868,91 euros au titre du crédit affecté, avec intérêts au taux de 6,68% sur le capital de 2.718,60 euros à compter du 14 juin 2024 ;condamner Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG24-07.592.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2024, la S.A BNP Paribas Personal Finance a fait citer Monsieur [I] [U] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 3 février 2025 afin, sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil, de : constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat,condamner Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 3.139,01 euros au titre du crédit renouvelable, avec intérêts au taux de 19,10% sur le capital de 3.069,30 euros à compter du 11 juillet 2023 ;condamner Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG.
A cette audience, la banque, représentée par son conseil, a réitéré les prétentions contenues dans ses assignations.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux assignations pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
Le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article R632-1 du code de la consommation, relevé d’office la forclusion de l’action en paiement ainsi que les causes de déchéances du droit aux intérêts.
La banque n’a pas formulé d’observations particulières.
Monsieur [G] - [Y] [R][F], cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré le 7 avril 20