JCP, 7 avril 2025 — 24/05668
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05668 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMIM
N° de Minute : L 25/00161
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] représenté par son Syndic la société [Adresse 9]
C/
[N] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son syndic la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis19 [Adresse 8]
représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 5668/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [O] est propriétaire des lots n°53 (appartement) et n°54 (cave) d’un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence [Adresse 3], située au [Adresse 6].
La S.A.S [Adresse 9] est le syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la S.A.S Square Habitat Nord de France, a fait délivrer à Madame [N] [O] une sommation de payer la somme en principal de 3.796,54 euros au titre des charges de copropriétés.
Par acte d’huissier délivré 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la S.A.S [Adresse 9], a fait assigner Madame [N] [O] à l’audience du 3 février 2025 du Tribunal judiciaire de Lille afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil, de : - la condamner à payer la somme de 4.458,77 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ; - le condamner à payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété à raison des impayés ; - la condamner à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, a comparu représenté par son conseil et s’est référé à son assignation pour réitérer ses demandes initiales, sauf à actualiser la demande principale à la somme de 5.482,70 euros.
Madame [N] [O], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; RG 5668/24 – Page - MA
d) Les astreintes, fixées par lot, re