Référés JCP, 7 avril 2025 — 24/01256

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01256 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUEE

N° de Minute : 25/00053

ORDONNANCE DE REFERE NOMMANT EXPERT

DU : 07 Avril 2025

[N] [L] [G] [C]

C/

E.P.I.C. L.M.H.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 07 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [N] [L], demeurant [Adresse 5]

Aide juridictionnelle totale en date du 20 mai 2024

M. [G] [C], demeurant [Adresse 5]

Aide juridictionnelle totale en date du 20 mai 2024

représentés par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

E.P.I.C. L.M.H., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [M] [H], munie d'un pouvoir écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 1256/24 -Page - MA EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 30 août 2019, avec prise d’effet au 6 septembre 2019, l’Office public de l’habitat de la métropole européenne de [Localité 8] a donné à bail à Madame [N] [L] et Monsieur [G] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], à [Localité 10], outre un garage, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 498,66 euros ainsi que d’une provision sur charges récupérables de 27,63 euros.

Les parties ont amiablement dressé un état des lieux d’entrée le 6 septembre 2019.

Se prévalant de divers désordres dans leur logement, les locataires ont saisi la commission départementale de conciliation du Nord le 15 février 2023. La commission a rendu son avis le 14 juin 2023.

Les locataires ont également mandaté un commissaire de justice qui a dressé un procès – verbal de constat le 8 mars 2024.

Madame [N] [L] et Monsieur [G] [C] ont, par exploit d’huissier du 30 juillet 2024, fait assigner l’Office public de l’habitat de la métropole européenne de Lille devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, à l’audience du 14 octobre 2024 aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 et 834 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire du logement.

A cette audience, les parties ont comparu. Le renvoi de l’affaire a été ordonnée à leur demande aux audiences des 18 novembre 2024 et 3 février 2025, date à laquelle elle a été utilement retenue, pour se mettre en état.

A l’audience du 3 février 2025, les locataires ont comparu représentés par leur conseil.

Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles ils se réfèrent, ils ont réitéré leur demande introductive d’instance et, en outre, sollicité le rejet des prétentions adverses.

A l’appui de leur demande d’expertise, ils exposent avoir pris à bail un logement nécessitant de nombreux travaux de remise en état et être entrés dans les lieux, en urgence, sans attendre leur exécution.

En dépit de leurs alertes et mises en demeure, ils soutiennent que le logement reste grevé de divers désordres : baie vitrée, chauffage, fuite dans le garage, infiltrations d’air ayant occasionné de la condensation et de la moisissure.

Ils ajoutent que leur bailleur n’a pas exécuté l’avis de la commission départementale de conciliation et, notamment, les calendriers suggérés pour remédier aux désordres.

Ils qualifient ces désordres de manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent et requièrent une expertise afin de déterminer leurs causes, de déterminer et chiffrer les travaux de remise en état et d’évaluer leurs préjudices.

En réponse à la fin de non-recevoir, ils font valoir que la persistance des désordres exclut toute prescription.

L’Office public de l’habitat de la métropole européenne de [Localité 8] a comparu représenté par son conseil.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il demande de : à titre liminaire,déclarer l’ensemble de leurs demandes irrecevables car prescrites,à titre principal,débouter les locataires de leurs demandes en ce compris celles formulées sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile,à titre reconventionnel,condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 122 du code de procédure civile, il soutient que la demande d’expertise est prescrite s’agissant des désordres relatifs à la fuite d’eau dans le garage, à l’insuffisance du chauffage, à la non-conformité des portes et au dysfonctionnement de l’évacuation des eaux usées dans les sanitaires et l’évier de la cuisine. En effet, il expose que les loc