Référés JCP, 7 avril 2025 — 24/01854

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01854 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GT

N° de Minute : 25/00049

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 07 Avril 2025

[B] [G] [W] [R] épouse [G]

C/

[L] [D]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 07 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [B] [G], demeurant [Adresse 5]

Mme [W] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [L] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG 1854/24 – Page - MA

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 janvier 2024, avec effet au 27 janvier 2024, Madame [W] [R], épouse [G], et Monsieur [I] - [N] [G] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, la S.A Descampiaux, exerçant sous la dénomination commerciale Citya, donné en location à Monsieur [L] [D] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 7], outre un garage n°13, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel révisable de 610 euros, outre une provision sur charges récupérables de 90 euros.

Par acte d'huissier du 25 juillet 2024, Madame [W] [R], épouse [G], et Monsieur [I] - [N] [G] ont fait signifier à Monsieur [L] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2.152,50 euros de loyers impayés.

Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 29 juillet 2024.

Par acte d'huissier du 20 novembre 2024, Madame [W] [R], épouse [G], et Monsieur [I] - [N] [G] ont fait assigner Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé à l'audience du 3 février 2025 aux fins de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire entraînant résiliation du bail,prononcer l'expulsion de Monsieur [L] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamner provisoirement Monsieur [L] [D] à leur verser la somme de 5.253,81 euros, au titre des loyers et charges, arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus, somme à parfaire au jour de l’audience, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,condamner provisoirement Monsieur [L] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, correspondant au montant actuel du loyer et des charges, révisable selon les termes du contrat, soit la somme de 717,50 euros, jusqu'à libération effective des lieux,condamner Monsieur [L] [D] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [L] [D] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée à la préfecture le 21 novembre 2024.

A cette audience, Madame [W] [R], épouse [G], et Monsieur [I] - [N] [G] ont comparu représentés par leur conseil.

Ils ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance, sauf à abandonner les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation à des indemnités d’occupation et à actualiser la demande provisionnelle en paiement des loyers et charges à la somme de 5.621,31 euros. En effet, ils expliquent que le locataire a restitué les lieux de le 13 décembre 2024.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il y sera expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [L] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non comparution du défendeur : En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur. RG 1854/24 – Page - MA

Si Monsieur [L] [D] n’a pas été cité à personne, la décision est susceptible d’appel.

En conséquence, l’ordonnance sera réputée contradictoire.

Sur les demandes principales : Sur la demande de provision : En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement