Chambre 10, 14 avril 2025 — 24/01183
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01183 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7XF
Jonction avec le N°RG : 24/4230
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
[X] [V] [B] [W]
C/
S.A.R.L. LYS TOITURE ET FILS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [X] [V], demeurant [Adresse 2]
Mme [B] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Marie DESPRES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. LYS TOITURE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1183 PAGE 2 EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] et Mme [B] [W] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] (59). Le 5 février 2021, ils ont signé un devis n°1293-2020 établi par la société Lys Toiture et Fils correspondant à des travaux de réfection de toiture sur la façade avant et la pose d’un vélux, pour un coût total de 5 385,60 euros. Ils ont réglé un acompte de 2 000 euros le 12 mars 2021. Après réalisation des travaux en novembre 2022, la société Lys Toiture et Fils a, le 27 décembre 2022, mis en demeure M. [X] [V] et Mme [B] [W] de régler le solde de la facture, soit 3 385,60 euros. La société a adressé une sommation de payer cette somme le 28 février 2023. Par acte du 19 janvier 2024, M. [X] [V] et Mme [B] [W] ont fait assigner la société Lys Toiture et Fils devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation : à leur payer la somme de 5 076,83 euros à titre d’avance pour l’exécution par la société Deschoemaker des travaux de toiture et de chéneau, à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moralà leur transmettre l’attestation d’assurance garantie décennale pour la période concernée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenirà leur payer la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue le 24 février 2025.
Par acte du 14 mars 2024, la société Lys Toiture et Fils a fait assigner M. [X] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer : la somme de 3 385,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2022 jusqu’à la signification du jugement, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 24 février 2025, date à laquelle elle a été retenue.
RG : 24/1183 PAGE 3
A l’audience du 24 février 2025, M. [X] [V] et Mme [B] [W], représentés par leur conseil qui se réfère à ses dernières écritures, sollicitent la jonction des deux instances et confirment leurs prétentions initiales, à l’exception de celle consistant à ordonner à la société défenderesse de produire l’attestation d’assurance garantie décennale.
Ils concluent au rejet des prétentions de la société Lys Toiture et Fils et demandent, si une expertise judiciaire est ordonnée, que les honoraires de l’expert soient mis à la charge de celle-ci.
La société Lys Toiture et Fils, représentée par son conseil qui se réfère à ses dernières écritures, s’oppose à la jonction des deux procédures.
Elle confirme ses demandes contenues dans l’assignation du 19 janvier 2024.
S’agissant des prétentions de M. [X] [V] et Mme [B] [W], elle conclut à titre principal à leur irrecevabilité pour prescription. A titre subsidiaire, elle réclame une expertise judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 24 février 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux term