Chambre 10, 14 avril 2025 — 24/09885

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/09885 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXEW

JUGEMENT

DU : 14 Avril 2025

[C] [U]

C/

S.A.R.L. FACHES AUTOS

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [C] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Représentant : Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. FACHES AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025

Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/9885 PAGE 2 EXPOSE DU LITIGE Le 25 juin 2022, Mme [C] [U] a acquis auprès de la société Faches Autos un véhicule automobile d’occasion de marque Dacia, au prix de 9 145,76 euros, affichant un kilométrage de 42 300 km. Une garantie contractuelle a été souscrite pour six mois. Par acte du 27 août 2024, Mme [C] [U] a assigné la société Faches Autos devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 2 137,70 euros en réparation de son préjudice matériel3 000 euros en réparation de son préjudice moral2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024.

Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.

L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 24 février 2025, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Mme [C] [U], représentée par son conseil qui se réfère à ses dernières écritures, confirme ses demandes initiales, en visant les articles 1 303 et 1641 du code civil. Elle indique qu’en novembre 2022, un voyant s’est allumé sur le tableau de bord, la contraignant à déposer le véhicule auprès du garage Dacia le plus proche, lequel a préconisé le remplacement du catalyseur, travaux évalués, le 5 octobre 2023, à un coût de 2 017,70 euros. Elle soutient que la responsabilité de la société Faches Autos est engagée tant sur le fondement contractuel que sur celui de la garantie des vices cachés et sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel (coût des travaux et coût des frais de diagnostic) ainsi que de son préjudice moral (tracasseries dans la vie quotidienne liées à l’impossibilité d’utiliser le véhicule sur de longs trajets). Elle indique qu’elle refuse l’offre de réparation faite par la société Faches Autos, n’ayant plus confiance en celle-ci au regard des propos malveillants tenus à son égard. La société Faches Autos, représentée par son conseil qui se réfère à ses dernières écritures, sollicite le rejet des demandes, propose de procéder dans ses ateliers au remplacement du catalyseur et sollicite la condamnation de Mme [C] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

RG : 24/9885 PAGE 3 Elle fait valoir que le véhicule n’est affecté d’aucun vice caché, le désordre permettant un usage parfaitement normal, et que la garantie contractuelle exclut le remplacement du catalyseur. Elle confirme toutefois son offre, à titre purement commercial, de procéder dans ses ateliers au remplacement du catalyseur en prenant en charge les frais de rapatriement du véhicule. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 24 février 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS Sur les demandes d’indemnisation fondées sur la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Mme [C] [U], sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément aux débats établissant que le désordre lié au catalyseur rend le véhicule impropre à son usage ou diminue tellement cet usage, qu’elle ne l’aurait pa