JCP, 14 avril 2025 — 24/04184

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/04184 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIDD

JUGEMENT

DU : 14 Avril 2025

[J] [T] [Y] [Z] épouse [T]

C/

Société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO. S.A.R.L. ECOUEST ENERGIE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [J] [T], demeurant [Adresse 2]

Mme [Y] [Z] épouse [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

Société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO., dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

La SAS DAVIS-[O]&ASSOCIES, représenté par Me [E] [O], es qualité de mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. ECOUEST ENERGIE, [Adresse 3], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025

Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/4184 PAGE 2

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 21 juin 2012, M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] ont conclu avec la société Ecouest Energie un contrat de fourniture et de pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 23 300 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la société Sofemo.

Par jugement du tribunal de commerce de Laval du 12 juin 2013, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Ecouest Energie et la SCP [E] [O] a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.

Par ordonnance du 17 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Laval a désigné la SAS David-[O]& Associés en qualité de mandataire ad litem de la société Ecouest Energie pour la représenter dans l'instance l'opposant à M. [J] [T] et Mme [Y] [Z].

Par actes du 12 octobre 2023, M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] ont fait assigner la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, et la SAS David-[O]& Associés, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ecouest Energie, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et obtenir la condamnation de la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à leur payer les sommes suivantes : 23 300 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation13 576,60 euros somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils demandent également que la société Cofidis venant aux droits de Sofemo soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024.

Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.

L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 24 février 2025, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux termes desquelles ils confirment leurs demandes initiales, en y ajoutant une demande subsidiaire tendant à prononcer la déchéance du droit de la société Cofidis aux intérêts du crédit affecté.

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La société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de déclarer M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes. A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité du contrat de crédit, elle sollicite la condamnation de M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] à justifier des sommes payées à Cofidis et, à défaut, le rejet de leur demande de restitution, avec restitution uniquement des intérêts. A titre très subsidiaire, elle demande, si le tribunal estime que M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] ont subi un préjudice, de les condamner à rembourser une partie du capital d'un montant de 20 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS David-[O]& Associés, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ecouest Energie, régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expre