Pôle social, 1 avril 2025 — 24/00621

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00621 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFGM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

N° RG 24/00621 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFGM

DEMANDERESSE :

S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BELGACEM

DEFENDERESSE :

[11] [Localité 13] Direction des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude Département juridique et contentieux [Localité 4] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 février 2023, la société [6] a déclaré à la [9] [Localité 13] un accident du travail survenu à Madame [K] [V] [M] le 14 février 2023 à 10h20 dans les circonstances suivantes : " Elle déclare qu'elle était en train de sortir du monte-charge avec une échelle pour la mise en place des entrées, elle s'est pris le pied dans le bas du monte-charge, ce qui lui a fait perdre l'équilibre, en lui retournant la cheville gauche et l'a fait tomber. "

Le certificat médical initial établi le 14 février 2023 mentionne une " entorse de la cheville gauche, lombalgie post traumatique ".

Le 25 septembre 2023, la [9] [Localité 13] a notifié à la société [6] une décision de prise en charge d'emblée de l'accident du 14 février 2023 de Madame [K] [V] [M] au titre de la législation professionnelle.

Le 24 novembre 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 mars 2024, la société [6] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 3 septembre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 3 février 2025.

Lors de celle-ci, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Constater que la [10] a méconnu les dispositions de l'article R 441-7 du code de la sécurité sociale, - Constater qu'il n'existe pas de faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant la prise en charge d'emblée du sinistre déclaré par Madame [V], - En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la [10] du 25 septembre 2023 de prise en charge de l'accident du 14 février 2023 de Madame [V] ainsi que toutes conséquences financières y afférentes, - Condamner la [10] aux dépens.

En réponse, la [9] [Localité 13] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal de : - Débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, - Déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 14 février 2023 de Madame [V].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [10]. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [10].

Sur le principe du contradictoire

En droit, aux termes de l'article R 441-6 du code de la sécurité sociale :

" Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [8].

Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. "

Aux termes de l'article R. 441-7 du code de la sécurité so