JCP, 7 avril 2025 — 25/03691
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03691 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNHF
N° de Minute : 25/00165
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
S.C.I. CITY ZEN MANU
C/
[O] [B] [E] [M] [Z] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. CITY ZEN MANU, dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [B], demeurant [Adresse 2]
M. [E] [M], demeurant [Adresse 4]
M. [Z] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE le 07 Mars 2025 par Maître [P] , Huissier de Justice à Lille ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande en rectification du jugement :
L’article 462 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE prévoit que “ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par voie du recours en cassation.”
En l’espèce, le jugement du 02 Décembre 2024 est entaché d’une erreur matérielle en ce sens :
* que le nom de la caution est erroné, en effet il est indiqué dans l’entière décision Monsieur [Z] [B] alors qu’il faut lire Monsieur [Z] [Y] ;
Aussi, il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle.
Il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ,
- RECTIFIE le jugement du 02 Décembre 2024 en ce sens qu’il faut lire dans l’entière décision :
Monsieur [Z] [Y] au lieu de Monsieur [Z] [B] - DIT qu’il sera fait mention de la décision rectificative sur la minute du jugement en date du 02 Décembre 2024
- LAISSE les dépens à la charge du trésor public
Ainsi prononcé à [Localité 7], le 07 Avril 2025 la minute étant signée par Anne FEYDEAU-THIEFFRY , Présidente, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffière.
Le Greffier Le Président