Chambre 10, 7 avril 2025 — 24/08569

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/08569 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTZH

N° de Minute : L 25/00167

JUGEMENT

DU : 07 Avril 2025

[I] [P]

C/

[Z] [L] [G] [V]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [I] [P], demeurant [Adresse 3]

Aide juridictionnelle totale du 7/01/25

représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [Z] [L] [G] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG 8569/24 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant du non règlement de sommes prêtées, Monsieur [I] [P] a déposé le 5 septembre 2023 une requête en injonction de payer la somme de 8.000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal depuis le 1er septembre 2018, contre Madame [Z] [L] [G] [V].

Par ordonnance du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté sa demande afin de « permettre la tenue d’un débat contradictoire compte tenu de la nature et du montant de la créance ».

Par exploit d'huissier délivré le 29 juillet 2024, Monsieur [I] [P] a fait citer Madame [Z] [L] [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 3 février 2025 afin d'obtenir sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil: sa condamnation à lui payer la somme de 7.680 euros augmentée des intérêts,sa condamnation à lui payer la somme de 700 euros de dommages et intérêts,sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A cette audience, Monsieur [I] [P] a comparu représenté par son conseil. Il a réitéré ses demandes introductives d’instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à son assignation pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement citée à personne, Madame [Z] [L] [G] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non – comparution de la défenderesse :

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, Madame [Z] [L] [G] [V] a été citée à personne et la décision est susceptible d’appel. En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande en remboursement des sommes prêtées :

En application de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. En application de l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

En application de l’article 1904 du code civil, si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En application de l’article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1.500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

En application de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

En application de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l’espèce, Monsieur [I] [P] se prévaut d’un prêt d’un montant de 7.680 euros mais ne verse pas aux débats de contrat écrit.

Toutefois, il justifie d’une déclaration de contrat de prêt à l’administration fiscale, rédigée au moyen d’un formulaire Cerfa,