JCP, 14 avril 2025 — 23/06285
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06285 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLH5
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
[A] [X] épouse [Z] [B] [Z]
C/
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [A] [X] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
M. [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2011, M. [B] [Z] et Mme [A] [X] ont, à l’occasion d’un démarchage à domicile, conclu avec la société Evasol, un contrat de fourniture et de pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 21 000 euros.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par M. [B] [Z] et Mme [A] [X] auprès de la société Sofemo d’un montant de 21 000 euros au taux débiteur fixe de 4,56 %, remboursable en 144 mensualités de 227,73 euros.
Par acte du 16 mai 2023, M. [B] [Z] et Mme [A] [X] ont fait assigner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir constater les irrégularités affectant le contrat de vente, juger que l’établissement de crédit a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privé de sa créance de restitution du capital emprunté, de le condamner à payer diverses sommes au titre du montant du capital emprunté, des intérêts conventionnels réglés et de l’indemnisation d’un préjudice moral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 10 juin 2024 et a été renvoyée, pour production de pièces, à l'audience du 24 février 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [B] [Z] et Mme [A] [X] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge de : déclarer leurs demandes dirigées contre la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, recevablescondamner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, à leur payer 32 373,12 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par les demandeurs et des fautes commises par elle dans l'octroi du crédit litigieux - à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, et de la condamner à leur payer 11 373,12 euros au titre des intérêts trop perçus21 000 euros à titre de dommages et intérêtsen tout état de cause, de condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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La société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de déclarer M. [B] [Z] et Mme [A] [X] irrecevables en leurs demandes, subsidiairement de les débouter de leurs demandes et en tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 24 février 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l'établissement de crédit fondée sur la participation au dol commis par le vendeur
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi