JCP, 7 avril 2025 — 24/06764

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/06764 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPPK

N° de minute : L 127/25

JUGEMENT

DU : 07 Avril 2025

S.C.I. DU COMMANDANT [X]

C/

[I] [P]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. DU COMMANDANT [X], domiciliée : chez Mr et Mme [D] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [I] [P], demeurant [Adresse 4], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/6764 PAGE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 27 avril 2023 prenant effet le 29 avril 2023, la S.C.I. DU COMMANDANT [X] a donné à bail à Monsieur [I] [P] un logement situé [Adresse 5] ainsi que la cave en sous sol, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 640 euros, outre une provision sur charges de 26 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, la S.C.I. DU COMMANDANT [X] a fait signifier à Monsieur [I] [P] un commandement de payer la somme principale de 2.276,40 euros dans le délai de six semaines, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 13 mars 2024.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 14 juin 2024, la S.C.I. DU COMMANDANT [X] a fait assigner Monsieur [I] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir : Constater, à défaut ordonner la résiliation du contrat de location conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et dire que par conséquent Monsieur [I] [P] est occupant sans droit ni titre ; Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [I] [P] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ; Condamner Monsieur [I] [P] à payer à la S.C.I. DU COMMANDANT [X] la somme de 5.276,66 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 6 juin 2024 en application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, avec intérêts légaux à compter de la présente assignation en vertu de l’article 1231-7 du Code civil ;Condamner Monsieur [I] [P] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des locaux conformément aux dispositions de l’article 1760 du Code civil et révisable selon les dispositions contractuelles du bail ;Condamner Monsieur [I] [P] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, l’assignation, des actes de procédure qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 17 juin 2024.

Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu avant l’audience.

Se référant oralement aux termes de son acte introductif d’instance, la S.C.I. DU COMMANDANT [X], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales sauf à actualiser la dette locative à la somme de 5.953,43 euros au 3 février 2025.

A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure d'y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.

Régulièrement assigné à personne, Monsieur [I] [P] n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non – comparution du défendeur :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. RG :