JCP, 7 avril 2025 — 25/00469

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] [Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00469 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEPV

N° de Minute : L 25/00160

JUGEMENT

DU : 07 Avril 2025

S.D.C. LECLERC [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY.

C/

[R] [K]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "SDC LECLERC [Localité 8]" sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, dont le siège sociale est situé [Adresse 5] , pris en son agence LAMY [Localité 9] [Adresse 4]

représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [R] [K], demeurant [Adresse 7]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG 469/25 – Page - MA

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [K] est propriétaire des lots n°9, 26 et 305 d’un immeuble dépendant de la copropriété Leclerc 219, située au [Adresse 3].

La S.A.S Nexity Lamy est le syndic du syndicat des copropriétaires Leclerc 219.

Par acte d’huissier du 3 mai 2023, le syndicat des copropriétaires Leclerc 219, pris en la personne de son syndic, la S.A.S Nexity Lamy, a fait délivrer à Monsieur [R] [K] un commandement de payer la somme en principal de 957,01 euros au titre des charges de copropriétés.

Par acte d’huissier délivré 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires Leclerc 219, pris en la personne de son Syndic, la S.A.S Nexity Lamy, a fait assigner Monsieur [R] [K] à l’audience du 3 février 2025 du Tribunal judiciaire de Lille afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- le condamner à payer la somme de 3.351,11 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au troisième trimestre inclus ; - ordonner la capitalisation des intérêts, - le condamner à payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - la condamner à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires Leclerc 219, pris en la personne de son syndic, a comparu représenté par son conseil et s’est référé à son assignation pour réitérer ses demandes initiales, sauf à actualiser la demande principale à la somme de 4.070,43 euros.

Monsieur [R] [K], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des