Pôle social, 1 avril 2025 — 24/00687

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00687 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGQS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

N° RG 24/00687 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGQS

DEMANDERESSE :

Société [10] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SANCHEZ

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 mars 2024, la société [10] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] saisie en contestation d'une décision du 27 septembre 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [C] [S] du 7 février 2023 au titre de la législation professionnelle.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 septembre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée à plaider du 3 février 2025.

Lors de celle-ci, la société [10], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée oralement à sa requête initiale et demande au tribunal de :

- Dire et juger que la [7] n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction, - En conséquence, juger inopposable à la société la décision de la [7] de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [C] [S].

Elle s'oppose à la demande de renvoi de la [7] qui jusqu'à cette audience n'a jamais donné aucune nouvelle.

La [6] a sollicité une dispense de comparution et a demandé un renvoi de l'affaire aux fins de communication des éléments à l'employeur.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal retient que la [7] a été avisée du recours de la société [9] le 2 avril 2024 et que l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de mise en état électronique du 5 septembre 2024.

A cette audience, la société [9] a informé être dans l'attente de la communication des pièces du dossier par la [7] ainsi que de ses écritures. La [7] n'a pas adressé de message.

Sur la convocation de mise en état suivante pour le 7 novembre 2024, le tribunal a indiqué que la [7] devait conclure. Or à cette date, la [7] n'a pas conclu et n'a adressé aucun message.

Sur une convocation de mise en état suivante pour le 9 janvier 2025, le tribunal a fait injonction à la [7] de conclure sinon pour plaider. Or à cette date, la [7] n'a pas conclu et n'a adressé aucun message.

Une ordonnance de clôture a donc été prise le 9 janvier 2025 pour fixation à plaider à l'audience du 3 février 2025.

Lors de celle-ci, la [7] s'est manifestée pour la première fois depuis le 5 septembre 2024.

Dans ces conditions, le tribunal a décidé de retenir l'affaire et de refuser la demande de renvoi de la [7].

Sur le respect du principe du contradictoire

L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce : " I- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.- A l'issue de ses investig