Pôle social, 1 avril 2025 — 24/01635
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01635 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRWH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/01635 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRWH
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [13] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par M. [C] [O], son gérant
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 11] [Localité 12] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 2] Représentée par Madame [B] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : [H] WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2023, la société [13] a déclaré à la [7] [Localité 11] [Localité 12] un accident du travail survenu à Monsieur [H] [I] le 20 septembre 2023 à 07h07 dans les circonstances suivantes : " [H] est livreur pour la boulangerie, il était en train de livrer un de nos clients, il témoigne avoir ressenti une vive douleur à l'épaule en portant un bac de livraison ", accompagnée de réserves.
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2023 mentionne : " contusion épaule droite et tendinite long biceps droit ".
Après enquête, la [7] [Localité 11] [Localité 12] a, par courrier du 22 décembre 2023, notifié à la société [13] une décision de prise en charge l'accident de Monsieur [H] [I] du 20 septembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 février 2024, la société [14] saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 13 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 juillet 2024, la société [14] saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à la mise en état du 9 janvier 2025, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 3 février 2025.
Lors de celle-ci, la société [13], dûment représentée, par l'intermédiaire de son gérant, demande au tribunal de :
- Juger que la matérialité de l'accident déclaré par Monsieur [I] n'est pas établie, - Constater que Monsieur [I] présentait un état pathologique antérieur à l'accident, - Déclarer la décision de la [8] inopposable à la société.
Elle expose et fait valoir en substance que l'accident s'est produit sans témoin, une journée après la fin de la période d'essai et surtout que le salarié souffre depuis son embauche de douleurs à son épaule droite de sorte qu'il s'agit uniquement d'une tendinite et non pas d'un accident du travail.
En réponse, la [7] [Localité 11] [Localité 12] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Constater que la matérialité de l'accident du travail est établie et démontrée, - Constater que la société [13] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, - En conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [I] du 20 septembre 2023 est opposable à la société [13], - Débouter la société [13] de ses demandes, - Condamner la société [13] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [8].
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [8].
Sur la matérialité de l'accident
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cet article ne donnant qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères ont été précisés par la jurisprudence.
Ainsi, il est de principe que constitue un accident de travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail :
1) Un événement à une date certaine 2) Une lésion corporelle 3) Un fait lié au travail
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victi