J.L.D., 15 avril 2025 — 25/01405

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/01405 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UGL

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 15 avril 2025 à Heures

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 février 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [F] [M] [L] ;

Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la mise en liberté de l’intéressé, cette ordonnance ayant été infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON le 19 février 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Avril 2025 reçue et enregistrée le 14 Avril 2025 à 15h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[F] [M] [L] né le 13 Février 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative

présent à l'audience, assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [Z] [T], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Geoffroy GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[F] [M] [L] a été entendu en ses explications ;

Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [M] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [F] [M] [L] le 03 novembre 2023 ;

Attendu que par décision en date du 18 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la remise en liberté de l’intéressé, cette ordonnance étant infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 19 février 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ;

Attendu que par décision en date du 16 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [M] [L] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 14 Avril 2025, reçue le 14 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement néce