CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 24/01471
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 15 AVRIL 2025
Minute n° : Audience du : 07 février 2025
Requête n° : N° RG 24/01471 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMAM
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [S] [J] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant, assisté de Maître Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON - (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/004716 accordée le 25/03/2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
partie défenderesse
[5] Service Contentieux Général [Localité 3] Représentée par M. [G] [K], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistés de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[S] [J] Me Quentin JOREL, vestiaire : 3442 [5] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête réceptionnée au greffe le 15/05/2024, Monsieur [J] [S] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la [5] le 25/09/2023, qui lui attribue, après un recours amiable, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7 % à compter de la date de consolidation initiale fixée le 20/09/2023, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 06/01/2022 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante: « Limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule gauche non dominante ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/02/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [J] [S] a comparu assisté par son avocat, Maître JOREL Quentin. Il soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Il sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été attribué à hauteur de 20 %.
La [5] a comparu dûment représentée par Monsieur [K] [G] qui s'en rapporte au rapport du médecin conseil pour solliciter le maintien du taux médical attribué.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [R] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [S], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
- Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [J] [S] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 7 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux de 8 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c’est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d’incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n'est pas conforme au barème indicatif d’invalidité.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée sur ce point.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou