Référés civils, 31 mars 2025 — 24/01903

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01903 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWRV AFFAIRE : SAS [Adresse 3] C/ [M] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. COURS DE FRANCE (anciennement dénommée SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT EUROPEEN DES LANGUES) dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant) et par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)

DEFENDERESSE

Madame [M] [H] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 24 Février 2025 - Délibéré au 31 Mars 2025

Notification le à :

Maître [X] [W] - 1881 (grosse + expédition) Me Séverine BATTIER - 1069 (expédition)

La société [Adresse 4] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 27 août 2024 [M] [H], pour voir ordonner la mainlevée de l’opposition pratiquée abusivement sur les chèques n°3507547, n°3507548 et n°3507549 d’un montant de 1323,33 euros chacun émis en date du 21 août 2023, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3969,99 euros correspondant à leur montant, la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Cours de France propose aux lycéens des préparations aux concours d’entrée dans différentes écoles, gendarme, greffier, douanier, ... [M] [H] a souhaité s’inscrire à la formation Prépa Douanes à temps plein, et a déposé un contrat d’inscription le 21 août 2023 prévoyant un tarif de 3890 euros pour la préparation à l’année, outre 80 euros de frais d’inscription. Elle a joint le règlement de la prestation, sous forme de trois chèques d’uyn montant chacun de 1323,33 euros datés du 21 août 2023. La société [Adresse 3] lui a adressé le 22 août 2023 une facture de ce montant total de 3970 euros. La banque Crédit Agricole [Localité 6] 31 a informé la société [Adresse 3] le 30 août 2023 du rejet d’un des chèques au motif d’une “opposition sur chèque volé”, puis de même le 5 octobre 2023, enfin le 14 novembre 2023 pour le troisième. La mainlevée de l’opposition est sollicitée en application de l’article L135-35 du Code Monétaire et Financier. Madame [H] a bien remis ces chèques avec son contrat d’inscription par remise volontaire, sans motif légitime.

[M] [H] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la société Cours de France à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société [Adresse 3] a présenté le premier chèque à l’encaissement le 25 août 2023 contrairement à l’accord pris avec Madame [H] de ne le présenter que fin septembre 2023, qui donc a mis fin au contrat par courriel du 25 août 2023. Elle n’a plus eu de nouvelle de la société Cours de France jusqu’à l’assignation qui lui a été délivrée un an plus tard. L’assignation a été délivrée hors délai, soit dans le délai de six mois de l’article L135-59 du Code Monétaire et Financier, alors que les chèques étaient datés du 21 août 2023. Le contrat prévoyait un droit de rétractation de 14 jours, qu’elle a fait régulièrement valoir le 25 août 2023. Madame [H] n’a assisté à aucun cours et jamias présenté le concours d’entrée à l’école nationale des [5]. Aussi elle n’a reçu aucune prestation de la part de la société [Adresse 3].

Aux termes de ses dernières conclusions, la société Cours de France soutient qu’il convient d’ordonner la mainlevée de l’opposition en application de l’article L135-35 du Code Monétaire et Financier, compétence exclusive du juge des référés. L’action en mainlevée de l’opposition est recevable durant un an à partir de l’expiration du délai de présentation qui lui est de huit jours. Donc l’action n’est pas atteinte par la prescription qui était acquise seulement le 29 août 2024. La société [Adresse 3] n’a jamais reçu le courriel de rétractation de madame [H] qui ne lui a jamais été adressé.

SUR CE :

Le juge des référés est compétent pour statuer sur la présente demande en application de l’article L135-35 du Code Monétaire et Financier, s’agissant d’une demande en mainlevée de l’opposition formée au paiement de trois chèques en dehors des cas autorisés de perte ou de vol.

La demande n’est pas prescrite dès lors qu’en application de l’alinea 2 de l’article L131-59 du Code Monétaire et Financier, l’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation, qui est de huit jours en application de l’article L131-32, et que l’assignation a été délivrée le 27 août 2024 en mainlevée de l’opposition du 21 août 2023.

Le contrat souscrit par [M] [H] doit recevoir application, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir fa