CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 23/00491

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 10 Avril 2025

Minute n° : Audience du : 20 février 2025 Salarié : M. [K] [M]

Requête n° : N° RG 23/00491 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXQQ

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [9] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2]

représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

[7] Service contentieux général [Localité 3]

représentée par Monsieur [W], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Gilles GUTIERREZ Assesseur collège salarié : [L] [V]

Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [9] ; [7] ; Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal et reçue le 11/01/2023, la Société [9] a formé un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de son recours par la [5] confirmant la décision la [7] du 30/06/2022 qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13 % au profit de M.[M] [K] à compter de la date de consolidation fixée le 03/06/2022, en raison d'un accident du travail survenu le 19/03/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelles d’un traumatisme par AVP chez un droitier, consistant en une raideur axiale avec lombalgies et cervicalgie sur état antérieur». Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/02/2025.

À cette date, en audience publique : - La société [9] représentée par Me DE FORESTA substitué par Me BELLEUDY conclut oralement à titre principal à l’annulation du taux d’incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel causé par les séquelles de l'assurée alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l'incapacité à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire la société sollicite la diminution du taux notifié à 8% tous éléments confondus, sur la base des observations du Dr [D] qui estime que le médecin conseil n’a pas tenu compte pour minorer son évaluation d’un état antérieur congénital qu’il a pourtant relevé. - La [7], a comparu représentée par M.[W] et a sollicité la confirmation du taux d’IPP fixé en soutenant que le médecin conseil avait bien tenu compte de l’état antérieur lombaire. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [M] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/04/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la [6] devant la [5] par courrier du 26/07/2022 laquelle n’a pas statué confirmant implicitement le taux de 13%. Le requérant a introduit son recours le 11/01/2023. Le recours sera déclaré recevable faute de preuve contraire.

Sur l’annulation du taux faute de preuve d'un préjudice professionnel de l'assuré Selon l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale «Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'articl