Référés civils, 31 mars 2025 — 25/00047
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00047 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2DRU AFFAIRE : Société IF THREE LOG 1 C/ SARL 2B COWORKING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société IF THREE LOG 1 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie SACCHET de la SELAS ANGLE DROIT, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat plaidant) et par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
SARL 2B COWORKING dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 24 Février 2025 - Délibéré au 31 Mars 2025
Notification le à :
Maître [W] [N] de la SELARL ELECTA JURIS - 332 (grosse + expédition)
La société If Three Log 1 a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 31 décembre 2024 la société 2B Coworking SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 6 septembre 2021 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 32007,95 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 28 octobre 2024 de payer la somme principale de 67601,54 euros au titre des loyers et des charges dus au 14 octobre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 67427,73 euros au titre des loyers et des charges échus au 5 décembre 2024, avec intérêts de retard au taux de 10% sur chaque échéance impayée, la somme forfaitaire de 150 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 13485,54 euros au titre de la clause pénale outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, être autorisée à conserver la somme de 8522,91 euros au titre de dépôt de garantie, à titre de dommages-intérêts.
La société If Three Log 1 a déposé des conclusions, qu’elle a fait signifier le 20 janvier 2025 à la société 2B Coworking à personne habilitée, qui portent sur les mêmes demandes. Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société 2B Coworking ne comparaît pas.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail et ses avenants qui prévoient un paiement par mois d’avance, le protocole d’accord transactionnel des 27 février et 5 mars 2024, son homologation par ordonnance du 21 mars 2024 et la significatinde celle-ci le 2 avril 2024, le commandement de payer du 28 octobre 2024, les factures et décomptes des sommes dues arrêtées au 15 décembre 2024, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 3 janvier 2025.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 67427,73 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 5 décembre 2024, avec intérêts conventionnels de retard au taux de 10% à compter du commandement de payer du 28 octobre 2024 à titre de dommages-intérêts moraroires et une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le sort du dépôt de garantie dépendra de l’état dans lequel seront restitués les locaux lorsqu’ils le seront.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens, qui comprennent les sommes énumérées strictement à l’article 695 du Code de Procédure Civile.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la résiliation du bail à la date du 29 novembre 2024.
Condamnons la société 2B Coworking à payer à la société If Three Log 1 la somme provisionnelle de 67427,73 (soixante-sept mille quatre cent vingt-sept euros soixante-treize cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 5 décembre 2024, avec intérêts au taux de 10% à compter du 28 octobre 2024.
Condamnons la société 2B Coworking et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à application des clauses pénales.
Condamnons le défendeur à payer une indemnité d