CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 24/01469

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 15 avril 2025

Minute n° : Audience du : 07 février 2025

Requête n° : N° RG 24/01469 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMAK

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [M] [H] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante, assistée de Me Marie-Pierre PORTAY, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

[5] Service Contentieux Général [Localité 3] Représentée par M. [G] [N], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fabienne [Y]

Assistés de : Alice GAUTHE, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[M] [H] épouse [W] Me Marie-pierre PORTAY, vestiaire : 1461 [5] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée le 07/05/2024, Madame [H] [M] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la [5] le 22/11/2023, qui lui attribue, après un recours amiable, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % à compter de la date de consolidation initiale fixée le 27/10/2023, en raison d’un accident du travail dont elle a été victime le 18/01/2022 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Cervicalgies et lombalgies évoluant sur un état antérieur ».

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/02/2025.

À cette date, en audience publique :

Madame [H] [M] a comparu assistée par son avocate, Maître PORTAY Marie-Pierre. Elle soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Elle sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été attribué et la fixation d'un taux socioprofessionnel à hauteur de 7 %,

La [5] a comparu dûment représentée par Monsieur [N] [G] qui s'en rapporte au rapport du médecin conseil pour solliciter le maintien du taux médical attribué et pour ce qui concerne la demande au titre du taux socioprofessionnel, sollicite le rejet au motif qu'il y a eu une reprise du travail, et qu’il n'y a pas d'inaptitude.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [R] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [H] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/04/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.

- Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Madame [H] [M] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 5 %.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux de 10 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c’est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d’incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n'est pas conforme au barème indicatif d’invalidité.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée sur ce point.

- Sur l'évaluation du taux socioprofessionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes e