Chambre 3 cab 03 C, 14 avril 2025 — 23/04809
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/04809 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YDEF
Notifiée le :
Expédition à : Maître [S] [X] de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 940 Maître [Y] [H] de la SELARL [H] - LE GLEUT - 42 Maître [T] [C] de la SELARL [G] [N] AVOCATS ASSOCIES - 1217 Maître [M] BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
ORDONNANCE
Le 14 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. CHABAL ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.C.O.P. S.A. PROCOBAT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société SERODON ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société anonyme de droit belge QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de Monsieur [R] [B], prise en sa succursale en France dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l'assignation signifiée les 27 juin et 04 juillet 2023 par laquelle la société CHABAL ARCHITECTE et la société PROCOBAT ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la société ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société SERODON ET ASSOCIES, la société GENERALI, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [B] et la compagnie QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [B] ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 03 mai 2024 par lesquelles la société CHABAL ARCHITECTES et la société PROCOBAT sollicitent qu’il plaise :
Vu les pièces versées au débat, Vu l’article 1792 du Code Civil Vu l’article 66 du Code de procédure civile Vu l’article 331 du Code de procédure civile Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile
SURSEOIR à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal Administratif de Lyon dans le cadre de l’affaire opposant la COMMUNE DE SAINT PRIEST à la société CHABAL ARCHITECTE et la société PROCOBAT, actuellement pendante sous le n° de dossier 2208499, En toute hypothèse et sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé, et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité et de garantie, JUGER que la société CHABAL ARCHITECTE et la société PROCOBAT sont bien fondées à solliciter la condamnation in solidum de : - La Compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SERODON ET ASSOCIES - La Compagnie QBE en sa qualité d’assureur de la société [R] à la date de la déclaration d’ouverture de chantier - La Compagnie GENERALI, en sa qualité d’assureur de la société [R] à la date de la réclamation, à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à leur charge aux termes du jugement qui sera rendu par le Tribunal Administratif de Lyon au profit de la COMMUNE DE SAINT PRIEST, tant en principal, intérêts frais et accessoires. CONDAMNER : - La Compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SERODON ET ASSOCIES - La Compagnie QBE en sa qualité d’assureur de la société [R] à la date de la déclaration d’ouverture de chantier - La Compagnie GENERALI, en sa qualité d’assureur de la société [R] à la date de la réclamation à relever et garantir la société CHABAL ARCHITECTE et la société PROCOBAT de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre, tant en principal, intérêts frais et accessoires, au profit des demanderesses principales ou de toute autre partie ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER - La Compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SERODON ET ASSOCIES - La Compagnie QBE en sa qualité d’assureur de la société [R] à la date de la déclaration d’ouverture de chantier - La Compagnie GENERALI, en sa qualité d’assureur de la société [R] à la date de la réclamation, solidairement ou qui mieux le devra à payer à la société CHABAL ARCHITECTE et la société PROCOBAT la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présent