Chambre 3 cab 03 C, 14 avril 2025 — 22/06982

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22]

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 22/06982 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6MI

Notifiée le :

Expédition à : Me Julie CANTON - 408 la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359 la SELAS LEGA-CITE - 502 Me Laurent PRUDON - 533 Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE la SELARL PVBF - 704 la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812

ORDONNANCE

Le 14 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriété de la résidence [33] sis [Adresse 14] [Adresse 10], représenté par son syndic la société REGIE CARRON, dont le siège social est sis [Adresse 18]

représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN

Compagnie d’assurance SMA COURTAGE département courtage de SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la société APOLLONIA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

S.A.S. FRANCE VOLET INTEX - FVI, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN

S.A.S. LES ALLEES DE L’EUROPE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [23]

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société VECORAMA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. ATELIERS LION ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société ATELIERS LION ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

Société APOLLONIA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. NORBA RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société NORBA RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Vu l’assignation des 27, 28, 29 juillet et 1er août 2022 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence [33], sis [Adresse 13] et [Adresse 9] LYON [Adresse 17] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la société LES ALLEES DE L’EUROPE, la société ATELIERS LION ASSOCIES, la MAF-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de la société ATELIERS LION ASSOCIES, la société APOLLONIA, la SMA SA ès qualités d’assureur de la société APOLLONIA et d’assureur dommages-ouvrage de la résidence [20], la société NORBA RHONE ALPES, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société NORBA RHONE ALPES, la société FVI et la société AVIVA ASSURANCES SA, assureur de la société FVI et de la société NORBA RHONE ALPES en condamnation in solidum du coût des travaux de reprise et des frais exposés au titre des désordres affectant les persiennes des appartements ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 février 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [33] représenté par son syndic la société REGIE CARRON sollicite qu’il plaise :

Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 1792 du code civil Vu l’article 789 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence de la Cour de cassation Vu le règlement de copropriété, DECLARER recevable l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OLIVIER-CYPRES-CHENE, représenté par son syndic en exercice, introduite par l’assignation inscrite au rôle sous le numéro 22/06982, REJETER la fin de non-recevoir opposée par la société ATELIERS LION ASSOCIES, la société MAF, la société NORBA RHONE ALPES, la société ALLIANZ IARD et les autres parties, DEBOUTER les sociétés ATELIERS LION ASSOCIES, MAF, NORBA RHONE ALPES, ALLIANZ IARD, FRANCE VOLET INTEX, ABEILLE IARD ET SANTE, ALLEES DE