CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 23/00380
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 10 Avril 2025
Minute n° : Audience du : 20 février 2025 Salarié : M. [D] [B]
Requête n° : N° RG 23/00380 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XWEA
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [9], SAS [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
partie défenderesse
[8] [Adresse 2] [Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Gilles GUTIERREZ Assesseur collège salarié : [I] [R]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [9], SAS ; [8] ; Me Julien TSOUDEROS, Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/12/2022, la société [9] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [8] notifiée le 22/04/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% dont 5% de taux socio professionnel au profit de Monsieur [D] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 07/01/2022, en raison d'un accident du travail du 09/07/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelles à type de discrète limitation des amplitudes articulaires du poignet droit et diminution de force de préhension de la main droite, côté dominant». Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/02/2025. À cette date, en audience publique : La société [9] a comparu, représentée par Me [P]. Elle conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 5% attribué à Monsieur [D] [B]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [T] qui relève une discrète limitation des mouvements du poignet (limitation de la flexion-extension de 115° à droite), sans atteinte de la pronosupination, justifiant un taux d’IPP de 3%, et 2% pour la diminution de la force de préhension, sans amyotrophie.L’employeur sollicite également la réduction à 2% du taux socio professionnel au motif que le licenciement pour inaptitude n’est pas totalement imputable à l’accident de travail et que la caisse ne justifie pas l’attribution d’un taux de 5% qu’il estime surévalué. La [8] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 12/02/2025. Ses conclusions ont été reçues le 18/02/2025. La caisse demande la confirmation du taux médical de 8%. Sur le taux socio professionnel, la caisse demande la confirmation du taux de 5% compte tenu du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement et rappelle que l’assuré n’a pas retrouvé d’emploi. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [S] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [B] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la [7] devant la [6] le 21/06/2022, réceptionné le 24/06/2022, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse. Il a formé un recours contentieux le 21/12/2022. Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5% (3%+2%) et la [7] le maintien du taux de 13% (8%+5%).
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales