Quatrième Intérêts Civils, 10 avril 2025 — 21/04451

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 21/04451 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAEY Jugement du : 10 Avril 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 5]

Notification le : 10/04/2025

grosse à Me Béatrice BURNICHON - 1631 CPAM du Rhône

expédition à Me Sarah BOYER - 1477 Me Jacques VITAL-DURAND - 1574

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Avril 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Février 2025, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [I] [D], demeurant [Adresse 3] PARTIE CIVILE Ayant pour avocat par Me Béatrice BURNICHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1631, absente à l’audience du 13 février 2025

CPAM DU RHONE, [Adresse 6] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [N] [E]

ET

Monsieur [J] [O] [Z] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 3] PREVENU représenté par Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1477

GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] PARTIE INTERVENANTE représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [J] [Z] en date du 19 mars 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [J] [Z] coupable des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l'espèce en l'étranglant et en lui portant des coups de poing sur les bras et les jambes commis le 3 février 2021 au préjudice de [I] [D], - condamné pénalement [J] [Z] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [I] [D], - déclaré [J] [Z] responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [I] [D], - condamné [J] [Z] à payer à [I] [D] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

L'expert a déposé son rapport le 10 octobre 2022.

Il retient divers préjudices.

En conséquence [I] [D] sollicite la condamnation de [J] [Z] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :

Déficit Fonctionnel Temporaire 1.967,00 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5.600,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 1.200,00 euros La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [I] [D], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [J] [Z] au paiement de la somme de 567,54 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [I] [D], soit : au titre des frais médicaux: 498,71 eurosau titre des frais pharmaceutiques: 12,19 eurosau titre des frais d'appareillage : 56,64 eurosoutre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale. [J] [Z] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses :

Déficit Fonctionnel Temporaire 1.405,00 eurosSouffrances Endurées 2.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 4.000,00 euros [J] [Z] sollicite en outre que soit constaté qu'il a payé la provision de 2.000 euros et indique que cette somme doit être déduite du montant total de sa condamnation.

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, dénommé GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE a été cité à l'audience sur intérêts civils. Elle demande sa mise hors de cause.

A l'audience du 13 février 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 19 mars 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [J] [Z] coupable des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint , concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis à l'encontre de [I] [D] et l' a déclaré responsable des préjudices subis par cette dernière.

Il convient de préciser qu'il est entièrement responsable des préjudices subis par [I] [D] et de le condamner à l' indemniser.

L'expert a re